TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104605_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2021, M. B E, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 9 juillet 2021, par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté ses demandes tendant à des remises gracieuses de ses dettes résultant respectivement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant 7 725,27 euros, d'un indu de RSA " activité " référencé IM3 001 d'un montant de 306, 51 euros et d'un indu de prime de noël référencé ING 001 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. Le requérant soutient que : - il ignorait qu'il lui incombait de déclarer le changement de sa situation familiale notamment son PACS avec Mme A D ; - il est dans l'incapacité financière de rembourser les trop-perçus. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, demande sa mise hors de cause au profit de l'État concernant les demandes de remises de dettes de l'indu de prime de Noël et celui du RSA " activité " et, pour le surplus, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 9 juillet 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté ses demandes tendant à des remises gracieuses de ses dettes résultant respectivement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant 7 725,27 euros, d'un indu de RSA " activité " référencé IM3 001 d'un montant de 306,51 euros et d'un indu de prime de noël référencé ING 001 d'un montant de 152,45 euros. Il demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus. Sur la demande de mise hors de cause du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes : 2. Les indus de RSA " activité " et de prime de Noël relevant de la compétence de l'État, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander dans cette mesure, sa mise hors de cause. Sur les demandes de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-32 du code visé : " Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. () ". Et aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 5. Il résulte de l'instruction que M. E, bénéficiaire du RSA " socle " depuis le 28 novembre 2017, n'a indiqué aucun changement dans sa situation familiale en remplissant ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) d'août 2019 à octobre 2020 et n'a déclaré aucune ressource, à l'exception de la somme de 1 048 euros correspondant à des revenus non-salariés perçus en août 2019. Cependant, Mme A D a déclaré pour sa part auprès de la CAFAM en octobre 2020 être pacsée avec M. E depuis le mois de juillet 2019. Le contrôle de la CAFAM a révélé que Mme D percevait en outre des revenus mensuels dont le montant était supérieur au plafond des ressources ouvrant droit au bénéfice du RSA " socle ". Ces omissions de déclaration ont généré un indu de RSA. Le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait être dans l'obligation de déclarer ce changement dans sa situation familiale, l'information de devoir déclarer tout changement de situation, qui figure dans le formulaire de demande de RSA, étant systématiquement rappelée dans les déclarations trimestrielles de ressources que l'intéressé a souscrites à compter de 2017. Ces inexactitudes commises par l'intéressé dans ses déclarations doivent être regardées comme des fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à toute remise ou réduction d'indu. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette et à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de sa dette de RSA " socle ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, M. E n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à ses demandes de remise de dettes correspondant à l'indu de RSA " activité " et celui de prime de noël. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s'agissant de la demande de remise gracieuse des indus de RSA " activité " et de prime de Noël. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. F La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2104605_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel