TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104606_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé d'abroger la décision en date du 15 septembre 2019 en tant qu'elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois à compter de la notification de ladite décision et inscrit son signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et d'appliquer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2019 faisant suite à l'interpellation en situation irrégulière de M. B, ressortissant algérien né le 27 novembre 1990, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a enjoint de quitter le territoire français et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par un courrier du 3 mai 2021, M. B a demandé au préfet d'abroger cette dernière décision. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 15 septembre 2019 en tant qu'elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois à compter de la notification de ladite décision et inscrit son signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'une part, M. B soutient, sans être contredit par le préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a exécuté la mesure d'éloignement prise à son égard et qu'il peut dès lors prétendre à la suppression de son signalement du système d'information Schengen.
4. Mais, d'autre part, si M. B, qui est établi en Espagne et vit en union civile avec une ressortissante espagnole, soutient qu'il peut prétendre, en raison de cette situation à un titre de séjour, sa demande de régularisation auprès des autorités administratives espagnoles, contrairement à ce qu'il soutient, n'est pas juridiquement compromise en raison de son inscription, en l'état, au système d'information aux fins de non admission dans l'espace Schengen prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 15 septembre 2019. De sorte qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le refus d'abroger l'interdiction de retour dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le président
E. C L'assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2023.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2104606_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel