TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104607_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient remplir les conditions de délivrance de cette carte, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, il s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 26 juillet 2019. Par une décision du 10 avril 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la première décision rejetant sa demande tenant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon les dispositions de l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Le département des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 8 janvier 2021 sont irrecevables au motif qu'elles n'ont été présentées au tribunal que le 19 mars 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'établit ni la date de notification de cette décision à Mme C, ni même l'avoir informée des voies et délais de recours dont elle disposait pour la contester. Il s'ensuit que les délais de recours contre la décision du 8 janvier 2021 ne sont pas opposables à la requérante et que, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 5. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " 6. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux établis les 13 mai 2019 et 30 janvier 2023 par le docteur A, que Mme C a un périmètre de marche inférieur à 50 mètres. Dans ces conditions, le département des Hauts-de-Seine ne le contestant pas, la requérante justifie de ce seul fait être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme C à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à cinq ans, et, en conséquence, d'annuler la décision du 8 janvier 2021. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 janvier 2021, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C exercé à l'encontre d'une précédente décision rejetant sa demande tenant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée. Article 2 : Mme C a droit à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Hauts-de-Seine. Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104607
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Chronologie de l'affaire
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TA957 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104607_20230207