TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104608_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 7 avril 2022, M. et Mme C et A B portent devant le tribunal un litige les opposant à la commune de Saint-Vérain, concernant le nombre de professionnels placés en surveillance des enfants au cours de la pause méridienne au sein de l'école primaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la commune de Saint-Vérain, représentée par Me Pelletier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. A l'appui de leur requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. et Mme B se bornent à " porter " le litige qui les oppose à la commune de Saint-Vérain devant le tribunal. Si les requérants mentionnent l'accident dont a été victime leur fille, le 4 mai 2021, dans la cour de l'école primaire de la commune et indiquent que le taux d'encadrement des enfants lors de la pause méridienne leur semble insuffisant, la requête ne contient toutefois l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen de droit. Le mémoire complémentaire qui a été adressé par les requérants a été enregistré après l'expiration du délai de recours. Dès lors, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la commune de Saint-Vérain au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vérain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Saint-Vérain. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2104608_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel