TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104609_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Burlats à lui verser la somme globale de 1521,37 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il impute à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dont cette collectivité est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Burlats la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son véhicule a été heurté par une plaque d'égout qui s'est soulevée sous la pression de l'eau pendant un orage alors qu'il circulait sur la voie ; cela révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la commune de Burlats ;
- le défaut d'entretien est régulier dès lors que la plaque d'égout se soulève à chaque intempérie et que depuis l'accident elle a été changée ;
- la matérialité des faits et le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public sont établis ;
- le préjudice total subi doit être réparé à hauteur de 1 521,37 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2021, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à la commune de Burlats, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 par une ordonnance du 21 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2020, alors qu'il circulait dans son véhicule sur l'avenue de la Bourdarié sur le territoire de la commune de Burlats (Tarn), M. B a été victime d'un accident. Imputant ce dernier au soulèvement de la plaque d'égout provoqué par de violents orages, il a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Burlats, notifiée le 4 mai 2021, qui n'a pas été satisfaite. M. B demande au tribunal de condamner la commune de Burlats à lui verser la somme de 1521,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021.
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que, le 13 août 2020, de violents orages ont soulevé la plaque d'égout située sur l'avenue Bourdarié sur le territoire de la commune de Burlats qui a heurté et endommagé le véhicule de M. B alors qu'il circulait sur cette voie. En outre, il résulte des témoignages fournis à l'appui de la requête que, avant son changement, intervenu postérieurement à l'accident du 13 août 2020, cette plaque se soulevait lors des intempéries et il résulte du constat établi par M. B et signé par le maire que la plaque d'égout était soulevée au moment de l'accident. Enfin, il résulte du rapport d'expertise du 8 octobre 2020 que le véhicule de M. B a été endommagé par la plaque d'égout " très certainement mal verrouillée ". Le lien de causalité entre les dommages subis par le véhicule de M. B et l'ouvrage propriété de la commune de Burlats est ainsi établi. La commune de Burlats n'a produit aucun mémoire en défense, de sorte qu'aucune preuve d'un entretien normal de l'ouvrage n'est rapportée, pas plus que ne sont établis ou même allégués l'existence d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Burlats est engagée à l'égard de M. B.
En ce qui concerne les préjudices
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert automobile établi le 8 octobre 2020, que les frais de réparation du véhicule se sont élevés à 1 320,20 euros. Par suite, le requérant est fondé à demander la condamnation de la commune de Burlats à lui verser cette somme en réparation du préjudice matériel qu'il a subi.
5. En second lieu, le requérant justifie d'une note d'honoraires d'expertise en date du 25 août 2020 concernant l'accident du 13 août 2020 d'un montant de 201,37 euros. L'expertise ayant été utile à la résolution du litige, il est fondé à demander la condamnation de la commune de Burlats au paiement de cette somme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Burlats doit être condamnée à verser à M. B la somme globale de 1 521,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, soit le 4 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Burlats le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Burlats est condamnée à verser à M. B, pour l'ensemble des préjudices subis, la somme de 1521,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021.
Article 2 : La commune de Burlats versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Burlats.
Délibéré après l'audience du 29 septembre2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2104609Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2104609_20221013