TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104609_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 29 mars 2023, M. D B, représenté par Me Pallanca, forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 24 juin 2021 et demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas été précédée d'une notification préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. B est irrecevable car il n'a pas exercé de recours préalable. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de l'allocation de logement sociale. Par contrainte émise le 24 juin 2021 la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à la charge de M. B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 8 644 euros pour la période d'août 2016 à mai 2019. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. 4. Par conséquent, M. B n'avait pas à faire précéder son recours exercé à l'encontre de la contrainte du 24 juin 2021 d'un recours préalable. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Pour justifier de la régularité de la contrainte du 24 juin 2021 la caisse d'allocations familiales de l'Isère produit la délégation de signature de M. E C, gestionnaire du recouvrement. Toutefois, cette décision date du 3 janvier 2022 et est donc postérieure à la contrainte litigieuse. 6. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne justifie pas d'une délégation régulière conférée à M. C pour la signature de la contrainte litigieuse. Les recherches effectuées par le tribunal sur les sites librement accessibles n'ont pas permis de retrouver la délégation de signature en vigueur à la date de la décision attaquée. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la contrainte du 24 juin 2021 doit être annulée. Sur l'injonction : 7. La présente décision implique seulement qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réexaminer le dossier de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 24 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réexaminer le dossier de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pallanca et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104609_20230713
Données disponibles
- Texte intégral