TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104611_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. B C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 11 mai 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 6 juin 2011 à 19h39, le 6 juin 2011 à 19h40, le 28 mars 2012, le 12 août 2013, le 19 septembre 2015, le 13 mai 2017, le 20 juin 2017, le 8 juillet 2017, le 16 juin 2018, le 17 janvier 2019, le 25 janvier 2019, le 22 février 2019, le 7 août 2019, le 21 septembre 2019, le 11 octobre 2019, le 26 février 2021 et le 2 mars 2021. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant retrait de six points sur son permis de conduire, consécutivement à l'infraction du 11 octobre 2019, ainsi que la décision référencée " 48SI ", sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 6 juin 2011 à 19h39, le 6 juin 2011 à 19h40, le 28 mars 2012, le 12 août 2013, le 19 septembre 2015, le 13 mai 2017, le 20 juin 2017, le 8 juillet 2017, le 16 juin 2018, le 17 janvier 2019, le 25 janvier 2019, le 22 février 2019, le 7 août 2019, le 21 septembre 2019, le 11 octobre 2019, le 26 février 2021 et le 2 mars 2021 ; - la réalité de l'infraction du 11 octobre 2019 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur la décision du 11 mai 2021 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. C, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre " 48SI " du 11 mai 2021, le ministre de l'intérieur a informé M. C de l'invalidation de son permis de conduire à la suite d'un solde de points nul. Dans la présente instance, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 6 juin 2011 à 19h39, le 6 juin 2011 à 19h40, le 28 mars 2012, le 12 août 2013, le 19 septembre 2015, le 13 mai 2017, le 20 juin 2017, le 8 juillet 2017, le 16 juin 2018, le 17 janvier 2019, le 25 janvier 2019, le 22 février 2019, le 7 août 2019, le 21 septembre 2019, le 11 octobre 2019, le 26 février 2021 et le 2 mars 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que du relevé d'information intégral afférent à la situation de M. C, édité le 17 septembre 2021, que la décision référencée " 48SI " du 11 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé, n'apparaît plus et que le solde de points dudit permis est redevenu positif. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En outre, il résulte de ce relevé d'information, que les points retirés sur le permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises le 6 juin 2011 à 19h39, le 6 juin 2011 à 19h40, le 28 mars 2012, le 12 août 2013, le 19 septembre 2015, le 8 juillet 2017, le 16 juin 2018, le 22 février 2019 et le 21 septembre 2019 ont tous été restitués antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 4. Enfin, il résulte du relevé d'information qu'aucun retrait du permis de conduire du requérant n'est mentionné à raison des infractions commises le 13 mai 2017, le 20 juin 2017 et le 26 février 2021. Dès lors, les décisions de retrait de point fondées sur ces infractions doivent être regardées comme ayant été rapportées avant l'enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 11 octobre 2019 portant retrait de six points : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". 6. D'une part, les mentions probantes du relevé d'information intégral afférent à la situation de M. C " 72 suspension du permis de conduire ", font apparaître que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 30 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Grenoble, et dont le caractère définitif, acquis le 1er mars suivant, établit la réalité de l'infraction. D'autre part, la décision " 48 SI " du 11 mai 2021, vise notamment les articles L. 223-1 et L.223-3, dont elle fait application, récapitule l'ensemble des infractions ayant conduit aux retraits successifs de points sur le permis de conduite du requérant, ainsi que la date, l'heure et le lieu où les infractions ont été commises. Dans ces conditions, les décisions en litige sont suffisamment motivées et le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable : 7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code ; qu'il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. S'agissant des infractions du 17 janvier 2019, du 25 janvier 2019, du 7 août 2019 et du 2 mars 2021 : 8. Il résulte du relevé d'information intégral de l'intéressé que les amendes forfaitaires relatives aux infractions susmentionnées, relevées par radar automatique ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " ont été payées. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant, dès lors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. S'agissant de l'infraction du 11 octobre 2019 : 9. Il résulte de la mention " 72 " portée sur le relevé d'information de M. C, que la réalité de l'infraction commise le 11 octobre 2019 à 16h25 à Sechilienne, pour un excès de vitesse d'au moins 50 km/h, ayant entraîné la suspension du permis de conduire de l'intéressé ainsi que d'un retrait de 6 points de son permis, a été établie par la condamnation prononcée par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Grenoble le 30 janvier 2020, devenue définitive le 1er mars suivant. Aussi, lorsqu'une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité substantielle que constitue l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable à la décision de retrait de points suite à l'infraction commise le 11 octobre 2019 ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la réalité de l'infraction du 11 octobre 2019 : 10. Comme il vient d'être dit, l'infraction susvisée a fait l'objet d'une décision judiciaire portant suspension du permis de conduire prononcée par TGI de Vienne. Par suite, M. C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la mention relative au caractère définitif fixé à la date du 1er mars 2020 sur son relevé d'information intégral concernant cette décision de justice. Il s'ensuit que la réalité de l'infraction dont il s'agit est établie en vertu des dispositions précitées du code de la route. 11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doit être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. C ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48SI " du 11 mai 2021 en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2104611_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel