TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104611_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, Mme D C épouse B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de faire droit à sa demande, au besoin sous une astreinte ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, au besoin sous une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E A, - et les observations de Mme B, invitée par le président de chambre à prendre la parole à l'audience, son avocat étant absent. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante macédonienne née le 15 juillet 1991 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2023, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux auprès de la préfecture de la Moselle. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet de ce département a refusé d'y faire droit au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources alors posées par le 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui vit en France depuis le 2 mai 2010, a épousé le 17 février 2018 M. B à Woippy (57) et qu'ils ont eu deux enfants nés les 13 septembre 2018 et 12 mars 2021. Si la requérante est employée à temps partiel dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel, la présence de son époux lui permettra d'être employée à temps complet et ainsi de remplir les conditions minimales de ressources prévues par les dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence en France, à son intégration et à l'âge de ses enfants, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander l'annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Moselle accède à la demande de regroupement familial présentée par Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y faire droit dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La décision du 31 mars 2021, par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de faire droit à cette demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2104611_20230321
Données disponibles
- Texte intégral