TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104612_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Loïc Bourgeois, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que le refus de titre du 22 janvier 2018 était fautif et lui a causé divers préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - Mme B ne démontre pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ; - la condamnation à 5000 euros n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Par décision du 21 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Coquillon substituant Me Cano, représentant le préfet de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née en 1972, déclare être entrée en France le 7 mai 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2015, et son recours contre cette décision a été rejeté le 24 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a alors sollicité un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 octobre 2015. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 26 février 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 février 2017. Sa nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé a été rejetée par un arrêté du 22 janvier 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique, laquelle a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1808763 du 10 janvier 2019, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un courrier reçu par l'administration le 22 février 2021, Mme B a formulé une demande préalable d'indemnisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis consécutivement au refus de titre de séjour du 22 janvier 2018. Sa demande a implicitement été rejetée. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ses intérêts, en réparation de son préjudice moral. 2. L'illégalité d'une décision administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire s'il en est résulté un préjudice direct et certain. 3. Par le jugement n°1808763 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 janvier 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, au motif que la préfète avait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation du handicap de Mme B. 4. Mme B est dès lors fondée à se prévaloir de l'illégalité ainsi constatée pour engager la responsabilité de l'État. 5. La requérante fait valoir que la décision de refus de titre de séjour a entrainé un stress à la perspective d'être éloignée vers son pays d'origine. Toutefois, Mme B, qui n'a été illégalement privée d'un droit au séjour sur le territoire français que durant moins d'un an, du 22 janvier 2018, date de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, au 10 janvier 2019, date du jugement d'annulation de cette décision a pu néanmoins poursuivre sa vie personnelle et familiale durant cette période. Elle produit certes à l'appui de ses prétentions des documents médicaux faisant état de son grave handicap mais ces documents datent de 2014 et sont relatifs à sa situation antérieurement au refus du titre de séjour. Il résulte certes d'un compte rendu de consultation avec un psychiatre du 13 mars 2018 qu'elle souffre d'un trouble anxieux et dépressif et d'un état de stress post-traumatique, mais ce trouble est considéré comme récurrent et ne peut, dès lors, être regardé comme résultant de la décision illégale. Par suite, en l'absence de démonstration que son anxiété serait en lien direct et certain avec la décision de refus de titre, Mme B ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral indemnisable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Loïc Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104612_20240410
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