TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104613_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. D B, représenté par Me Revault d'Allonnes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le responsable de l'unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a autorisé la société Aerolis à le licencier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; - le respect par l'employeur de son obligation de reclassement a été inexactement apprécié ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant du moyen ayant trait à l'incompétence du signataire de la décision contestée, et que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la société Aerolis, représentée par Me Geoffrion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - les conclusions Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Arnail, avocate de la société Aerolis. Considérant ce qui suit : 1. La société Aerolis, a sollicité, le 18 janvier 2021, l'autorisation de licencier pour motif économique M. B, salarié protégé. Par une décision du 17 mars 2021, dont M. B demande l'annulation, le responsable de l'unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a autorisé ce licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail applicable : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. () ". Aux termes de l'article R. 8122-4 du même code : " () les unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France comportent des unités de contrôle départementales, infra-départementales ou interdépartementales () / Les unités de contrôle () rattachées à une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences. / Le responsable de l'unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l'action collective, de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement en litige relevait de la compétence de la section 1-08TR de l'unité de contrôle n° 1 de cette même direction. Si M. A C, signataire de la décision attaquée, est le responsable de cette unité de contrôle, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal, n'a pas démontré qu'une décision aurait chargé M. C d'assurer les fonctions d'inspecteur du travail dans la section mentionnée ci-dessus ni qu'il aurait été désigné nommément pour assurer la suppléance de l'inspecteur du travail compétent. Par suite, la décision en litige est entachée d'incompétence et doit, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Aerolis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail du 17 mars 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aerolis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Me Wolff, en sa qualité de liquidateur de la société Aerolis. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2104613_20230512
Données disponibles
- Texte intégral