TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104617_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision de cette commission refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il a produit dans le délai imparti les renseignements demandés relatifs à ses modalités de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer d'office une injonction de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, le 17 septembre 2020, la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 2 décembre 2020, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A a formé, le 19 février 2021, un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 7 avril 2021. La requête de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Enfin, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation de l'Essonne a relevé, dans sa décision du 2 décembre 2020, que si la demande de logement social de l'intéressé n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai de 3 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2007, sa demande ne présente pas un caractère d'urgence dès lors qu'il est locataire d'un logement social adapté à ses besoins et capacités et qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande de mutation interne auprès de son bailleur. La commission de médiation a, en outre, rejeté, le 7 avril 2021, le recours gracieux formé par M. A, au motif qu'il n'avait pas fourni les pièces complémentaires demandées pour apprécier les modalités de déplacement de l'intéressé entre son domicile et son lieu de travail. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de logement social le 21 avril 2017, soit plus de 3 ans avant la date des décisions attaquées. Il est constant qu'il se trouvait ainsi dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfaisait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Si pour apprécier le motif invoqué par M. A à l'appui de son recours gracieux et tiré de l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail, la commission de médiation de l'Essonne a demandé à l'intéressé de justifier de sa situation actuelle de logement et de travail ainsi que des modalités de déplacement entre ces deux lieux, il n'est pas contesté que M. A a produit des pièces complémentaires le 26 mars 2021 et que la commission de médiation de l'Essonne disposait, à la date à laquelle elle a statué sur le recours gracieux de l'intéressé, de copies de son bail d'habitation, du dernier avenant à son contrat de travail ainsi que de plusieurs bulletins de salaire et quittances de loyer récents dont il ressort que M. A réside avec sa famille dans un logement du parc social à Rouen et travaille, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, comme réceptionniste dans un hôtel situé à La Courneuve (93). Ainsi, compte tenu de l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail actuels de M. A, la commission de médiation était en mesure, en l'absence même de justificatifs de déplacement entre ces deux lieux qui ne constituent, au demeurant, pas des pièces dont la production est rendue obligatoire par un texte, d'apprécier les mérites du recours qui lui était soumis et ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder le logement du requérant comme adapté à ses besoins, eu égard à sa localisation. C'est donc à tort que la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. 8. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur le prononcé d'une injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre d'office au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente la demande de logement présentée par M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. BLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104617
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Chronologie de l'affaire
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TA788 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104617_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2104617_20220708