TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104618_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 3 août 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 4, 11 et 18 juin 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire pour chaque infraction commise respectivement le 18 mai 2020, le 1er juillet 2020 et le 27 juillet 2020. Mme C entend soutenir que : - elle n'a jamais reçu les décisions attaquées en dépit d'un changement d'adresse effectué auprès des services de la poste ; - or, si elle avait reçu le premier avis de contravention, elle aurait été alerté de ce que la portion de route, qui constitue son trajet quotidien, était limitée à 80 km/h et non comme le pensait, à tort, à 90 km/h ; - elle ne comprend pas pourquoi son capital de point est passé de sept à quatre comme l'indique le dernier courrier en date du 18 juin 2021 ; - elle ne comprend pas le retrait de deux points opéré sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Dans la présente instance, Mme C demande l'annulation des décisions du 4, 11 et 18 juin 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire pour chaque infraction commise respectivement le 18 mai 2020, le 1er juillet 2020 et le 27 juillet 2020. 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a en effet pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions portant retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 3. D'une part, Mme C, qui reconnaît avoir reçu à une date non déterminée les trois décisions attaquées, se borne à soutenir que si elle avait été destinataire du premier avis de contravention, elle aurait été alertée que la portion de route sur laquelle les infractions ont été relevées, était limitée à 80 km/h et non comme elle le pensait, à tort, à 90 km/h. Ainsi, la requérante qui ne conteste pas la réalité des infractions commises n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point pour chacune des infractions litigieuses. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral afférent à la situation de Mme C et du mémoire en défense, que la requérante a fait l'objet d'un infraction le 1er juin 2016 entraînant le retrait de 3 points, ramenant ainsi le solde de son capital de points à 9. Par la suite, la requérante a commis une série d'infractions les 13 mai 2020, 18 mai 2020, 1er juillet 2020, 27 mai 2020 et 25 mars 2021, ayant entraîné respectivement le retrait d'un point pour chacune d'elle, soit un total de cinq points. Dès lors, le capital restant affecté au permis de conduire de Mme C s'élève bien à quatre points. 5. Enfin, en sollicitant des précisions quant au retrait des deux points, Mme C n'assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et alors qu'au demeurant, son relevé d'information intégral ne fait apparaître aucune infraction ayant entraîné le retrait de deux points sur son permis de conduire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2104618_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel