TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104619_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 6 avril 2021 et 30 juin 2022, M. A C, représenté par Me Ibara, puis par Me Sidibe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation afin que lui soit délivré un titre de résident et/ou de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu et en violation du principe du contradictoire ; - il est dépourvu de base légale dès lors que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde ont été abrogés par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - et les observations de Me Sibide, représentant M. C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1957, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", délivrée sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union Européenne, n'est pas inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra, en cas de refus, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, M. C n'aurait pas eu, au cours de l'instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu et le principe du contradictoire auraient été méconnus. 3. En deuxième lieu, si les articles L. 313-6, L. 511-1-1-I 3° et 5°, L. 511-1-II, L. 511-4, L. 512-1, L. 512-3 à 5 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visés par l'arrêté attaqué, ont été abrogés par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, cette abrogation n'a pris effet qu'à compter du 1er mai 2021, ainsi que le prévoit l'article 20 de cette ordonnance, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet était fondé à faire application de ces dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. C fait valoir qu'il a séjourné en France entre 1991 et 2011, sous couvert de deux titres de résident, et qu'il serait rentré en France pour la dernière fois le 13 juin 2011. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de ses neveux qui l'auraient hébergé " de 2002 à 2017 " et " de 2010 à 2014 ", il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis l'année 2011. Le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Maroc. S'il fait valoir qu'il a créé avec un associé une société exploitant un fonds de commerce alimentaire en 2019, dont il tirerait ses revenus, il ne justifie pas du montant de ceux-ci. Enfin, s'il soutient qu'il souffre d'insuffisance cardiaque, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, uniquement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant que visiteur, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2104619_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel