TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104622_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. D C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune de Dieppe. Il soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir l'exonération de l'imposition litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les pièces produites par le requérant permettent de le regarder comme justifiant du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour l'année d'imposition ; - toutefois, il réside dans son habitation avec une personne dont le revenu fiscal de référence excède le plafond lui permettant de bénéficier d'une exonération. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un logement situé 2 allée du Major général John-Hamilton Roberts sur le territoire de la commune associée de Neuville-lès-Dieppe. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de ce logement pour l'année 2021. 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L 815-2 ou à l'article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. () " Aux termes de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () " Aux termes du I de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () " 3. Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que prévoient les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts a été étendu par la doctrine administrative aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée à l'article 1417 du même code. Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière est étendu en cas de cohabitation du redevable de la taxe avec une personne non à charge dont le revenu de référence n'excède pas la même limite. 4. Mme E A, qui a déclaré indiquer résider à l'adresse mentionnée au point 1, doit être regardée comme occupant cette habitation au 1er janvier 2021. Le revenu fiscal de référence assigné à Mme A au titre de l'année 2020, qui ne peut être regardée comme étant à charge de M. C dès lors qu'elle bénéficie de ses propres revenus, excédait la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts pour une part de quotient familial. Par suite, alors même qu'il peut être tenu pour établi que M. C percevait l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'année 2021 et qu'il est constant que son revenu fiscal de l'année 2020 était inférieur au plafond prévu pour un contribuable bénéficiant d'une part et demi de quotient familial, la seconde condition posée par l'article 1390 du code général des impôts n'était pas remplie. Par suite, il n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune associée de Neuville-lès-Dieppe. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°210462
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104622_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel