TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104622_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2021 et le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions d'indemnisation au titre de l'aide Covid aux entreprises pour les mois d'avril 2021 et mai 2021 en tant qu'elles sont d'un montant insuffisant. Il soutient qu'il est victime d'une injustice car l'aide attribuée a été calculée par référence au chiffre d'affaire réalisé en janvier et février 2021 alors que son activité est saisonnière et se concentre d'avril à septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a reçu 812 euros au titre de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, faisant suite à la fermeture de son établissement entre le 3 avril et le 19 mai 2021. Par la présente requête il conteste le montant de l'aide versée. 2. En vertu des article 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 précité, les entreprises ayant subi une interdiction d'accueil du public en avril et mai 2021 et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires peuvent prétendre à l'allocation d'aides financières visant à compenser cette perte. Il ressort des dispositions de ces articles que la perte du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant le chiffre d'affaires réalisé avec un chiffre d'affaires de référence défini comme celui réalisé pour le même mois de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. Le montant de l'aide versée correspond alors au montant du chiffre d'affaires perdu, dans la limite d'un plafond, ou à une partie du chiffre d'affaires réalisé sur la période de référence. 3. M. B soutient que l'aide qui lui a été versée a été calculée par référence au chiffre d'affaires réalisé en " janvier et février " alors que son activité est essentiellement saisonnière justifiant des journées d'ouverture complémentaires et des amplitudes horaires plus étendues entre avril et septembre. 4. Toutefois, les éléments dont M. B se prévaut ne permettent pas de constater une irrégularité dans le calcul de la somme versée. Alors notamment qu'il reconnaît être exploitant de son commerce depuis le 1er janvier 2020 seulement, il n'est pas établi que les services de l'Etat auraient commis une erreur en calculant le montant de l'aide versée par référence au chiffre d'affaires réalisé en janvier et février 2020. Dans ces conditions, les éléments transmis par l'intéressé ne révèlent pas une aide irrégulièrement calculée ou l'existence d'un préjudice. 5. Par ailleurs, il ressort des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement que le caractère saisonnier des activités a été pris en compte puisque l'aide est généralement calculée par référence au chiffre d'affaires réalisés sur la même période en 2019. Les aménagements apportés à cette période de référence, afin notamment de tenir compte de la date effective de début d'activité ne caractérisent pas, en l'espèce, un préjudice pour le requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la révision de l'aide versée pour les mois d'avril et mai 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la direction générale des finances publiques. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 avril 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2104622_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel