TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104623_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune du Havre. Il soutient que : - par un arrêt du 7 juillet 2021, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du tribunal judiciaire du Havre prononçant la résolution du contrat de vente des locaux dont il était propriétaire ; - l'administration fiscale lui a indiqué de former un recours contentieux après avoir réglé l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen dont se prévaut le requérant n'a pas fait l'objet d'une publication au fichier immobilier. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. " Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte () n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. " Aux termes du I de l'article 1404 de ce code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. " Il résulte de ces dispositions, que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. 2. Suivant un acte notarié du 4 mars 2010, M. C a vendu trois lots d'un immeuble situé 20 rue Cassard au Havre. Par un jugement du 28 mai 2020, publié au fichier immobilier le 19 juin suivant, le tribunal judiciaire du Havre a prononcé la résolution du contrat de vente. La cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement par un arrêt du 7 juillet 2021 et a rétabli les termes du contrat. Si le requérant se prévaut de cette dernière décision juridictionnelle pour demander la décharge de la cotisation litigieuse, il résulte de l'instruction que l'arrêt de la cour d'appel n'était pas publié au 1er janvier 2021, date à laquelle il convient de se placer pour déterminer le redevable de la taxe. Dans ces conditions, l'absence de publication au 1er janvier de l'année d'imposition de la mutation cadastrale fait obstacle au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1404 du même code. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune du Havre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104623
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104623_20220712
Données disponibles
- Texte intégral