TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104624_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personne (AMAP), venant aux droits et obligations du groupement d'intérêt économique Humanis Fonctions Groupe (FG), représentée par la société d'avocats TZA, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle le GIE Humanis FG a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Olivet (Loiret) à raison d'un établissement situé 485 rue Flandres-Dunkerque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite du traité d'apport partiel d'actifs en date du 15 octobre 2018, dont la date de réalisation et la date d'effet ont été fixées au 1er janvier 2019, le GIE Humanis FG a transmis à l'association Totem 1, renommée AMAP, l'intégralité de ses éléments d'actif et de passif afférents à la branche d'activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités de fonctions support et aux activités informatiques, à la bureautique et à la téléphonie au profit de ses membres ; dès lors, le GIE Humanis FG n'exploitait plus à la date du 1er janvier 2019 l'établissement litigieux et, par voie de conséquence du changement d'exploitant ainsi intervenu, il ne pouvait pas être assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de cet établissement. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avis d'imposition joint à la réclamation présentée par l'association requérante concernait la taxe d'habitation mise en recouvrement le 30 novembre 2019 au titre de l'année 2018 et qu'elle a été dûment établie au nom du GIE Humanis FG qui à la date du 1er janvier 2018 occupait l'établissement litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : 1. D'une part, selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. L'article R. 196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition. Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée () / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". 2. D'autre part, Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. - La taxe d'habitation est due : / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 21 février 2020 réceptionné par l'administration fiscale le 25 février suivant, le conseil de l'association requérante, venant aux droits du GIE Humanis FG, a entendu présenter une réclamation contentieuse à fin de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle le GIE Humanis FG a été assujetti pour un montant de 6 038 euros à raison d'un établissement situé 485 rue Flandres-Dunkerque à Olivet par avis d'imposition du 22 novembre 2019, joint à la réclamation. Toutefois, si l'association requérante entendait contester la taxe d'habitation perçue par la collectivité au titre de l'année 2019, l'avis joint à la réclamation concernait la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2018 et non de l'année 2019. Dès lors, alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le GIE Humanis FG, aux droits duquel vient l'association requérante, occupait au 1er janvier 2018 l'immeuble en litige et d'autre part, que la réclamation était présentée prématurément s'agissant de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2019, les conclusions à fin de décharge présentées par l'AMAP doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de moyens assurance de personnes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association de moyens assurance de personnes et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, Stéphane A La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2104624_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel