TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104624_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de délivrance d'une carte de résident. Il soutient que : - il n'a pas eu connaissance des motifs pour lesquels il n'a reçu, à la date de l'enregistrement de sa requête, aucune information quant à l'avancement de sa demande, aucune carte de résident, ni de récépissé de demande de titre de séjour ; - il est fondé à demander l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoirs subis du fait de la non délivrance de la carte de résident sollicitée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Les parties n'étaient présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant turc né en 1988, demande, d'une part, au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident datée du 29 octobre 2020 et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer l'ensemble des préjudices qu'il estime avoirs subis du fait de l'absence de délivrance de la carte de résident sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé par les services préfectoraux des suites de sa demande de carte de résident, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris par le premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande / () ". 4. En l'espèce, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas remis de récépissé durant l'instruction de sa demande de carte de résident, une telle circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 6. En l'espèce, le requérant soutient qu'il a déposé, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de carte de résident le 29 octobre 2020. En dépit de la demande que le tribunal lui a adressée par un courrier du 7 septembre 2021, le requérant n'a pas produit la copie de cette demande de carte de résident. Toutefois, et en tout état de cause, à supposer que M. B ait bien déposé une telle demande à la date du 29 octobre 2020 et qu'une décision implicite de refus soit née quatre mois après cette demande en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, ce dernier ne peut toutefois utilement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des motifs de cette décision dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il en aurait sollicité, auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la communication. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 8. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. 9. En l'espèce, en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, M. Holzer, conseiller, Mme Duroux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé P.-B. ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2104624
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Chronologie de l'affaire
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TA0631 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2104624_20231031
Données disponibles
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