TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104625_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 21 septembre 2021, M. D F, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes articles ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours des audiences publiques du 30 juin 2022 et du 4 juillet 2022 : - le rapport de M. G ; - et les observations de Me Bachet, pour M. F ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant kosovar, né le 16 février 2002 à Pejë (Kosovo), est entré en France irrégulièrement selon ses déclarations le 2 avril 2017 à l'âge de 15 ans. Il a été pris en charge par l'aide à l'enfance entre ses 16 et 18 ans. Il a bénéficié d'un document de circulation valable du 23 août 2019 au 22 août 2020. Le 15 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjours étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce même code. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 novembre 2021, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est valablement interrompu dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans ce délai. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit par le préfet de la Haute-Garonne, que l'arrêté attaqué portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français en application du 1° et du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et détermination du pays de renvoi a été notifié à M. F le 27 avril 2021. Celui-ci a formé une demande d'aide juridictionnelle le 17 mai 2021, soit dans le délai de recours contentieux de trente jours, de sorte que cette demande a eu pour effet de proroger ce délai, alors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'a été prise qu'après l'introduction de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 5. Par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil n° 31-2020-290 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme I E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. En l'espèce, la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 313-14, L. 313-11 (7°) et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail, satisfait à l'obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l'administration 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 10. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. Pour l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient alors à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 12. Il résulte des motifs explicités au point 10 que M. F ne démontre pas avoir une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche, accompagnée d'une demande d'autorisation de travail, il ne saurait être regardé comme faisant état, par là même, de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il résulte des dispositions applicables au litige de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission exceptionnelle au séjour permet à des étrangers qui ne détiennent pas de visa de long séjour ou de contrat de travail visé par les autorités compétentes de se voir délivrer une carte de séjour temporaire. Toutefois, si le préfet de la Haute-Garonne a relevé dans l'arrêté contesté que M. F n'était en possession ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni même d'un cap en menuiserie, pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, il résulte des termes de cet arrêté, qui précise que rien dans la situation du requérant ne justifiait de passer outre les conditions requises à titre dérogatoire pour bénéficier de plein droit d'un tel titre, que cette autorité a seulement entendu opposer ces conditions à M. F pour lui refuser l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non subordonner l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre du travail, à la production des éléments précités. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision serait ainsi entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 15. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France le 2 avril 2017, à l'âge de quinze ans, en qualité de mineur isolé. Il a donc passé la majeure partie de sa vie au Kosovo. Si M.F se prévaut de la présence de sa mère, de son frère et de sa sœur, ceux-ci sont en situation irrégulière et sa mère et son frère ont fait l'objet de mesures d'éloignement. Le requérant produit plusieurs attestions afin de montrer qu'il a créé des liens amicaux et sociaux en France. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Si l'intéressé se prévaut de trois promesses d'embauches, les deux premières promesses d'embauche n'indiquent pas l'emploi proposé mais comportent la simple mention d'un emploi pour un contrat à durée indéterminée sans plus de précision. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche, accompagnée d'une demande d'autorisation de travail, pour un poste de menuisier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet, il est constant que l'intéressé ne justifie d'aucune qualification ni d'aucune expérience professionnelle pour le poste proposé. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 17. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sont rappelées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen effectif de la situation particulière du requérant doit pareillement être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire national le 2 avril 2017 de manière irrégulière. S'il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il craint des représailles de la part de son père qui l'a obligé à fuir son pays d'origine et que sa sécurité n'est pas assurée par les autorités kosovares, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, le requérant ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France dès lors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 15 ans (proches en situation irrégulière). Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 22. L'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu des éléments dont l'autorité préfectorale disposait, la motivation de cette décision est suffisante et le moyen tiré du défaut d'examen effectif doit pareillement être écarté. 23. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo. Il fait valoir qu'il a fui avec sa mère les violences intrafamiliales après avoir pris le parti de sa mère dans le conflit qui l'oppose à son mari et qu'il craint des représailles de son père en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, alors que l'intéressé n'a fait aucune demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides à la différence de sa mère qui a vu sa demande rejetée, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir qu'il existerait un risque actuel et significatif que le requérant soit exposé à un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'espèce, verse au conseil du requérant la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 27. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. F au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Jozek, premier conseiller, M. Jazeron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président- rapporteur, J. C. G Le premier conseiller le plus ancien, F. JOZEK La greffière, M. A C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104625_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel