TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104626_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, Mme C D, représentée par Me Rose Mba-N.Kamagne, avocate au Barreau de Nice : - doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer en urgence un logement adapté à son handicap ainsi qu'à ses besoins et capacités dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, Mme D ayant été relogée le 28 février 2022 dans un logement de type T2 de 48 mètres carrés situé 741 chemin des Quatre Chemins à Antibes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; -les observations de Mme B pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 1er juin 2021 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 1er juin 2021. 2. Toutefois, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, le 28 février 2022, la requérante a fait l'objet d'un relogement dans un logement de type T2 d'une surface de 48 mètres carrés situé 741 chemin des Quatre Chemins à Antibes pour un loyer mensuel de 347 euros. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction sont dès lors dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 4. Mme D, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée et Me Rose Mba-N.Kamagne, avocate de la requérante, n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'État de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 1er juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à Me Rose Mba-N.Kamagne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé D. ALe greffier, Signé J. DAVIGHI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2104626_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel