TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA31 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104626_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Les Ecuries de Pargaminières, représentée par Me de la Marque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société de gestion méridionale (SOGEM) au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 14 rue Pargaminières en vue de la réfection partielle de la toiture de cet immeuble ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme dès lors que la déclaration préalable en litige n'a pas fait l'objet d'un affichage en mairie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme dès lors que la déclaration préalable en litige n'a pas fait l'objet d'une transmission au préfet dans la semaine suivant son dépôt auprès de la commune de Toulouse ; - la décision attaquée est entachée de fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas que son gérant aurait la capacité d'ester en justice en son nom ; - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas intérêt pour agir ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société de gestion méridionale et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 14 rue Pargaminières, représentés par Me Dalmayrac, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Ecuries de Pargaminières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - les observations de Me Herpin, substituant Me Lherminier, représentant la commune de Toulouse, - et les observations de Me Gau, substituant Me Dalmayrac, représentant la société de gestion méridionale et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 14 rue Pargaminières. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 avril 2021, la société de gestion méridionale (SOGEM), syndic de la copropriété de l'immeuble situé 14 rue Pargaminières à Toulouse, a déposé une déclaration préalable en vue de la réfection partielle de la toiture de cet immeuble, avec suppression et remplacement de fenêtres de toit. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable à ce projet assorti de prescriptions le 12 mai 2021. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de la commune de Toulouse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SOGEM. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière Les Ecuries de Pargaminières est propriétaire d'un local à usage commercial ou professionnel situé au rez-de-chaussée de l'immeuble qui fait l'objet de la décision de non-opposition préalable en litige. La société requérante soutient que le projet en litige est de nature à affecter les conditions de jouissance de son bien dès lors qu'en l'absence de mise en œuvre des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble, pourtant prévus et financés par les copropriétaires, elle n'est pas en mesure de mettre en location son bien. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mise en œuvre des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, autorisés par la décision en litige, ferait obstacle à celle des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble, soit de manière concomitante, soit ultérieurement. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 31 mai 2021 et la commune de Toulouse et la société pétitionnaire sont fondées à faire valoir que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Ecuries de Pargaminières la somme de 750 euros à verser à la commune de Toulouse et la somme de 750 euros à verser à la SOGEM et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue Pargaminières sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Ecuries de Pargaminières est rejetée. Article 2 : La SCI Les Ecuries de Pargaminières versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Toulouse et la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la SOGEM et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue Pargaminières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Ecuries de Pargaminières, à la société de gestion méridionale, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue Pargaminières, à la commune de Toulouse et à la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 décembre 2023
DTA_2102124_20231201TA3116 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104626_20240716
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104626_20240716
Données disponibles
- Texte intégral