TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104627_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 1er juin 2021, Mme A C, représentée par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué et qu'il n'est pas établi que les membres du collège de médecins avaient qualité pour y siéger, ni que l'avis a été rendu sur la base d'un rapport du médecin rapporteur qui avait qualité pour l'établir et ni que ce dernier n'aurait pas siégé au sein du collège ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne mentionne la présence que d'une de ses sœurs sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé en subordonnant l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à une durée de présence sur le territoire de 10 ans et en l'écartant en conséquence du bénéfice de ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2201876 du 21 mars 2022 le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de Mme C tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.
Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 17 novembre 1989 à Oujda (Maroc), qui déclare être entrée en France en 2015, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un titre de séjour à M. C sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a opposé le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas avoir résidé 10 ans sur le territoire national. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme C, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions pour ce motif, alors qu'elle n'est pas au nombre des conditions prévues par les textes pour bénéficier de ces dispositions, le préfet de la Seine-et-Marne a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
4. La décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour étant, ainsi qu'il vient d'être dit, illégale, Mme C est fondée à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence les décisions fixant dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour à l'intéressée sur le fondement de ces dispositions, mais seulement qu'il examine de nouveau la situation de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
M. Thébault, premier conseiller,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
J-N. B
La présidente,
C. BRUNO-SALEL
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2104627_20220707