TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104629_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Il soutient que : - il a pris conscience de la dangerosité de la conduite en état d'ébriété, regrette ce qu'il a fait et fera en sorte que cela ne se reproduise pas ; - il n'aurait pas dû être condamné pour conduite sans permis alors qu'il était bien titulaire d'un permis de conduire tunisien et qu'il avait un an pour en demander la transformation en permis français ; - il souhaite pouvoir continuer à travailler en France et obtenir un titre de séjour de dix ans à la suite des cinq années qu'il a passées régulièrement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1979, présent régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler qui lui a été délivré le 14 mars 2018, valable jusqu'au 13 mars 2019, a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente instance, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 juillet 2021, en tant que celle-ci, qui se borne à lui annoncer la délivrance d'une carte de séjour d'une durée d'un an, lui refuse celle d'une carte de résident d'une durée de dix ans. 2 Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () f) Au ressortissant tunisien () en situation régulière depuis plus de dix ans, et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit, à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou à un an avec sursis, ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées ". ". L'article 11 de cet accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. D'une part, ainsi que le fait valoir le préfet d'Ille-et-Vilaine en défense sans qu'il lui soit répliqué, M. B, s'est séparé en janvier 2019 de son épouse ressortissante française, dont il a divorcé en janvier 2020. D'autre part, comme il est également soutenu, l'intéressé ne séjournait régulièrement en France que depuis 2017, date à laquelle une première carte de séjour lui a été délivrée, soit depuis moins de dix ans à la date de l'acte attaqué. Ainsi, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues aux a) et f) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et, dans ces conditions, alors même que la menace pour l'ordre public constituée par sa présence en France apparaît faiblement caractérisée par la seule mention, dans l'acte attaqué, de deux condamnations judiciaires, le 16 mai 2018 pour conduite sans permis et le 25 février 2020 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, il n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de délivrance du titre de dix ans qu'il conteste. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G.-V. A Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104629_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel