TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2104629_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 5 février 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - que la procédure contradictoire, mise en œuvre avant l'édiction d'une mesure mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a été méconnue ; - qu'en ne procédant pas à un entretien individuel de vulnérabilité, le directeur de l'OFII a méconnu l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII a méconnu son droit à la dignité de la personne humaine ; - que le directeur de l'OFII a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'établit pas la fraude qui lui est reprochée ; - que le directeur de l'OFII a commis une erreur de droit dès lors que la décision attaquée fait application de dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dépourvues de toute proportionnalité et inconventionnelles au regard de l'objectif poursuivi par l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoit la garantie du respect de la dignité humaine ; - que sa situation n'entre dans aucun des cas prévus par les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par l'article 20 de la directive européenne précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motifs et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant djiboutien, déclare être né le 17 septembre 1983 à Djibouti. Il a formé une demande d'asile enregistrée le 1er octobre 2018, et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 2 octobre 2018. Par une décision du 18 avril 2019, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré les conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et que, ce faisant, il avait été déclaré en fuite par la préfecture le 15 avril 2019. M. B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui a été refusé par une décision du 5 février 2021, du directeur de l'OFII, lui opposant la fraude et dont il demande l'annulation. Compte tenu de la procédure qui vient d'être décrite, la décision attaquée doit être regardée, non pas comme un rejet d'une demande de rétablissement, mais comme un rejet d'une demande initiale d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la demande de substitution de motifs : 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. /() ". Aux termes de l'article L. 744-7 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / () ". Enfin, aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () / 3° En cas de fraude ". 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. En l'espèce, le directeur de l'OFII renonce au motif selon lequel M. B aurait tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et demande, dans son mémoire en défense, que lui soit substitué celui selon lequel l'intéressé n'a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités dès lors que le requérant a été déclaré en fuite. En l'occurrence, M. B a été convoqué deux fois en préfecture, dans le cadre de la procédure de transfert Dublin, les 7 mars et 5 avril 2019. En raison de son absence, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a déclaré en fuite par une décision du 15 avril 2019. En outre, le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas ce nouveau motif. Il résulte ainsi de l'instruction que le directeur de l'OFII aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée, laquelle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale. En ce qui concerne les moyens de la requête : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Compte tenu du nouveau motif retenu pour fonder la décision attaquée, celle-ci, qui énonce les considérations de droit et de fait, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été procédé à un entretien individuel de vulnérabilité, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un tel entretien le 5 février 2021. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, M. B soutient qu'aucune procédure contradictoire n'a été organisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien de vulnérabilité, qu'il a présenté des informations complémentaires sur sa situation. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement que le directeur de l'OFII n'a pas commis d'erreur de fait en retenant le motif tiré de l'absence de présentation aux autorités. 10. En cinquième lieu, les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la décision attaquée fait application ne sont pas entachées d'inconventionnalité au regard de l'objectif poursuivi par l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à savoir la garantie du respect de la dignité humaine, laquelle ne se limite pas à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 11. En sixième lieu, eu égard à la substitution de motifs accordée, M. B ne peut utilement faire valoir que sa situation n'entre dans aucun des cas prévus par les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut davantage utilement soutenir qu'elle ne relève pas de l'article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que ce sont les dispositions nationales transposées qui lui ont été appliquées. 12. En septième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, alors même qu'il a bénéficié d'un entretien individuel de vulnérabilité préalable, le directeur de l'OFII a méconnu son droit au respect de la dignité humaine. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. Sur frais liés au litige : 15. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2104629_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel