TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104631_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, sous le numéro 2104631, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 23 novembre 2020 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mars 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. II. Par une ordonnance du 14 juin 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 juillet 2021 sous le numéro 2105836, la présidente du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif la requête de Mme C A. Par une requête enregistrée le 10 juin 2021 au tribunal judiciaire de Lille et des mémoires enregistrés le 23 août au tribunal administratif de Lille, Mme C A, représentée par Me Puteanus, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 23 novembre 2020 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021, dans l'instance enregistrée sous le numéro 2105836. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2104631 et 2105836, présentées par Mme A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer en un seul jugement. 2. Mme A a présenté, le 16 octobre 2020, une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord le 23 novembre 2020 au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Le 19 mars 2021, Mme A a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 16 avril 2021, le président du conseil départemental du Nord a confirmé son rejet. Par les requêtes susvisées, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 4. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A souffre de plusieurs pathologies, dont des lombalgies chroniques, une cardiopathie et un diabète non insulino-dépendant. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, non plus qu'elle aurait besoin de recourir systématiquement à une aide technique ou une aide humaine pour ses déplacements ou qu'elle aurait recours à une oxygénothérapie. Par suite, Mme A n'établit pas remplir les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord en défense, que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2104631 et 2105836 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°s 2104631, 2105836
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104631_20230720
TA347 juin 2024
DTA_2104631_20240607Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2104631_20230720
Données disponibles
- Texte intégral