TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104632_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle lui était refusée. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'introduction de sa demande d'asile le 19 avril 2019 ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; - cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle constitue une violation du droit constitutionnel d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 15 janvier 2000, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire et a accepté, le 23 avril 2019, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 29 octobre 2019, l'Office lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de sa non-présentation aux autorités dans la cadre de la procédure de réadmission dont il faisait l'objet. Par une décision implicite du 4 février 2021 dont M. B demande l'annulation, l'OFII a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code applicable en l'espèce : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code applicable en l'espèce : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude ". Selon l'article D. 744-38 du même code applicable en l'espèce : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du n° 1916439 du 23 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de transfert de M. B à destination de la Bulgarie et a enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Dès lors, l'OFII ne pouvait pas, le 29 octobre 2019, retirer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de sa non-présentation aux autorités dans la procédure d'exécution de l'arrêté de transfert annulé. En outre, si l'administration, dans son mémoire en défense, fait valoir que sa décision était aussi fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé était dépourvu d'attestation de demandeur d'asile du 17 septembre 2019 au 2 janvier 2020 et n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, cette circonstance est indifférente dès lors que le jugement précité enjoignait au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et qu'au demeurant il a été procédé à cet enregistrement le 3 janvier 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant implicitement la demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil introduite le 4 décembre 2020, l'OFII a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 4 février 2021 par laquelle l'OFII a refusé à M. B le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir l'intéressé dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 29 octobre 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 4 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans le délai d'un mois, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter de la date à laquelle l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendue. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M B, la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement est notifié à M. C B, à Me Sarhane et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, V. ALa présidente, D. PERFETTINI La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2104632_20230104
Données disponibles
- Texte intégral