TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104633_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 et des pièces enregistrées le 19 juillet 2022, M. B D demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 75 % la remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 890,99 euros pour la période d'octobre 2018 à juin 2019, ainsi ramené à la somme de 472,75 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'une remise partielle de la dette a déjà été accordée et qu'aucune erreur d'appréciation de la situation du requérant n'a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D est bénéficiaire de la prime d'activité depuis octobre 2016. A la suite d'un contrôle administratif réalisé par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne auprès de l'administration fiscale, il est apparu que le requérant avait omis de déclarer les revenus issus des salaires de son fils au cours des années 2018 et 2019. Après avoir recalculé ses droits à la prime d'activité, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. D par courrier du 29 juin 2020 un indu de 1 967,49 euros, ramené à 1 890,99 euros après retenues, correspondant à la période d'octobre 2018 à juin 2019. Le requérant, qui a sollicité la remise gracieuse totale du solde de sa dette, s'est vu accorder une remise partielle à hauteur de 75 % par une décision de la CAF du 6 juillet 2021. Par la présente, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge le remboursement de la somme de 472,75 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. D, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de 75 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu'il est dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité laissé à sa charge d'un montant de 472,75 euros, dont le solde s'élève désormais à 146,95 euros, dépasse ses capacités contributives. A l'appui de ses prétentions, M. D fait valoir qu'il perçoit mensuellement des indemnités journalières pour congé maladie d'un montant de 1 190 euros, alors que ses charges s'élèvent à 379,64 euros de loyer après déduction des APL et de la réduction de loyer de solidarité, 106,42 euros d'électricité et 50,87 euros de frais de téléphonie mobile. Dans ces conditions, M. D n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait rembourser l'indu laissé à sa charge. Au surplus, il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de la CAF un échelonnement de ses remboursements adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il n'y a pas davantage lieu de lui accorder une remise totale du solde de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la CAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2104633_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel