TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104633_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 26 mai 2021, le 12 octobre 2021 et le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions procédant au retrait de points à la suite des infractions relevées les 26 avril 2019, 30 janvier 2019, 7 janvier 2019, 6 novembre 2018 et 3 octobre 2017 et 19 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir les points dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité judiciaire a annulé la contravention consécutive à l'infraction constatée le 19 novembre 2019 et a ordonné la restitution de 4 points ; - l'infraction constatée le 19 novembre 2019 ne lui est pas imputable ; - la réalité de l'infraction constatée le 19 novembre 2019 n'est pas établie ; - les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points attaquées ; - la décision référencée " 48 SI " est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel concernant les conclusions aux fins d'annulation de la décision référencée " 48 SI " et des décisions de retraits de points relatives aux infractions des 19 novembre 2019, 7 janvier 2019, 6 novembre 2018 et 3 octobre 2017 et au rejet du surplus. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et contre les infractions commises les 19 novembre 2019, 7 janvier 2019, 6 novembre 2018 et 3 octobre 2017 sont sans objet ; - le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par courriers des 16 juin 2021 et 2 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à préciser s'il entendait maintenir les conclusions de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Menasseyre, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 novembre 2019, 26 avril 2019, 30 janvier 2019, 7 janvier 2019, 6 novembre 2018 et 3 octobre 2017 ayant concouru à ce solde. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 31 octobre 2022, que le solde de points du permis de conduire de M. B est de douze points et que ce permis a retrouvé sa validité. Dans ces conditions, eu égard à la finalité de l'intervention du juge administratif saisi d'une contestation portant sur l'invalidation d'un permis de conduire, qui n'a d'autre objet que de se prononcer sur le droit à conduire de l'intéressé, et alors qu'aucune injonction n'est susceptible d'être adressée à l'administration, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2104633_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel