TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104634_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril 2021, 13 avril 2021 et 12 novembre 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 16 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 4 août 2017, 7 décembre 2017, 18 septembre 2018, 18 février 2019 et 25 janvier 2020, ainsi que la décision référencée 48N prononcée à la suite de l'infraction commise le 18 septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) à défaut d'annulation de la décision 48N, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui créditer les points afférents. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées et, pour ce qui concerne plus particulièrement la décision 48N, elle ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et il n'a pas été informé de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - les décisions portant retrait de points ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 août 2017 et 7 décembre 2017 sont sans objet dès lors que les points retirés ont été restitués ; - pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 16 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 4 août 2017, 7 décembre 2017, 18 septembre 2018, 18 février 2019 et 25 janvier 2020, ainsi que la décision référencée 48N prononcée à la suite de l'infraction commise le 18 septembre 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ". Aux termes de de l'article R. 223-1 du même code : " () II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. () IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ". Aux termes du troisième alinéa du même article : " Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ". 4. Il résulte de ces dispositions que la commission d'une infraction durant le délai probatoire fait obstacle, alors même que le point retiré a ensuite été rétabli en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, à ce que le capital de points fasse l'objet, à l'issue de la première année du délai probatoire et des années suivantes, des majorations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et au II de l'article R. 223-1. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, titulaire à compter du 25 janvier 2017 d'un permis de conduire probatoire doté d'un capital initial de six points en application des dispositions de l'article R. 223-1 du code de la route, a vu le capital de son permis de conduire porté à huit points le 25 janvier 2018. Il a commis les 4 août 2017 et 7 décembre 2017 des infractions ayant entraîné chacune le retrait d'un point, enregistrées respectivement les 3 avril 2018 et 6 septembre 2018. Le ministre de l'intérieur soutient que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait d'un point consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet dès lors qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d'un point les 2 juillet 2018 et 8 novembre 2018 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Toutefois, ces infractions ayant été commises pendant le délai probatoire du permis de conduire de l'intéressé, cette circonstance a fait obstacle à ce que le capital de points affecté à son permis de conduire fasse l'objet d'une majoration du capital de deux points à la date du 25 janvier 2019. Dès lors, les conclusions contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 4 août 2017 et 7 décembre 2017 ne sont pas devenues sans objet. Sur les infractions des 4 août 2017, 7 décembre 2017 et 18 septembre 2018 : 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 8. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 4 août 2017 et 7 décembre 2017 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de ces amendes, ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 4 août 2017 et 7 décembre 2017 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière. 9. Pour ce qui concerne l'infraction du 18 septembre 2018, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il ressort du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de cette amende, ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Enfin, si le ministre de l'intérieur soutient que l'avis de contravention a été envoyé par lettre avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. A à l'agent verbalisateur et que cette lettre est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", ces seuls éléments ne permettent pas de regarder comme établi que M. A aurait reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Il suit de là que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision 48N portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 18 septembre 2018 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Sur les infractions des 18 février 2019 et 25 janvier 2020 : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions des 18 février 2019 et 25 janvier 2020 est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 12. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment de l'article L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points. D'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. D'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points. Le législateur a ainsi organisé, au sein du code de la route, les règles de procédure propres à assurer les droits de la défense au sens des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant. 13. En troisième lieu, d'une part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 18 février 2019 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressé et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. D'autre part, pour l'infraction du 25 janvier 2020, le ministre de l'intérieur produit l'avis de l'amende forfaitaire majorée ainsi que la preuve de sa présentation le 9 octobre 2020 et de son retour avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces deux infractions. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 15. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 18 février 2019 et 25 janvier 2020 ont été émis, sans que M. A fasse valoir qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de ces infractions doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant chacune retrait d'un point à la suite des infractions commises les 4 août 2017 et 7 décembre 2017, de la décision 48N portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 18 septembre 2018, ainsi que la décision 48SI attaquée. Sur l'injonction : 17. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 août 2017, 7 décembre 2017 et 18 septembre 2018, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points illégalement retirés, en supprimant pour les infractions des 4 août 2017 et 7 décembre 2017 la restitution d'un point effectuée à l'expiration d'un délai de six mois en application de l'article L. 223-6 du même code, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant chacune retrait d'un point affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 4 août 2017 et 7 décembre 2017, la décision 48N portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 18 septembre 2018 ainsi que la décision référencée 48SI attaquée sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des six points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2104634_20230704
Données disponibles
- Texte intégral