TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104634_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit " Got " à Lahitère (Haute-Garonne). Elle soutient que : - elle a fait don à la commune de Lahitère d'une servitude accolée à son terrain pour la transformer en chemin communal et a installé, en 2011, un transformateur électrique dans le but d'obtenir par la suite un permis de construire ; - son terrain est viabilisé ; - deux maisons construites dans les années 60 et situées à proximité du terrain ne présentent aucune fissure visible. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme " opérationnel " portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Got " à Lahitère (Haute-Garonne). Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et vues aériennes produites par les parties, que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 2 000 m2, se situe dans une zone agricole et naturelle, à plus de 400 mètres du bourg de la commune. Si Mme A fait valoir que son terrain est viabilisé et équipé d'un transformateur électrique, que deux maisons se situent à proximité du projet, et qu'elle a fait don à la commune d'une servitude accolée à son terrain pour la transformer en chemin communal, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le terrain d'assiette du projet comme étant compris dans les parties urbanisées de la commune de Lahitère au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. De plus, il n'est pas contesté que le projet, qui porte sur la construction d'une maison d'habitation, n'est pas au nombre des exceptions à la règle de constructibilité limitée énoncées par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, délivrer à Mme A un certificat d'urbanisme négatif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2104634_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel