TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104635_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'être assisté d'un interprète en langue bengali; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de son droit à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 mai 1985 indique être entré sur le territoire français en 2015. Le 13 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 2 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un interprète : 3. Le présent recours n'est pas de la nature de ceux pour lesquels le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu le droit pour le requérant d'être assisté d'un interprète. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A se borne, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, à faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, moyen qui ne serait en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il soutient qu'en cas de retour au Bangladesh, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de la situation politique actuelle de son pays. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle et n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, au demeurant peu étayées. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 mai 2017. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé. 6. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq années et a été salarié de la société TPTY de mars 2018 à juillet 2019, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, à supposer établie cette durée de travail, M. A n'allègue pas avoir exercé une activité professionnelle après juillet 2019, soit près de neuf mois avant la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2104635_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel