TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104636_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 18 juin 2021,
Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la qualification frauduleuse d'un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que les revenus dont on lui reproche l'absence de déclaration ne sont pas des revenus fonciers, que ces montants étaient connus de la caisse d'allocations familiales du Nord par l'intermédiaire de ses avis d'imposition et que dans la mesure où ses charges sont plus élevées que ses revenus elle ne trouvait pas opportun de les déclarer.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales du Nord il est apparu que Mme B n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources pour la période d'octobre 2019 à juin 2020. Après réexamen de son dossier, un indu de revenu de solidarité active lui a été notifié d'un montant de 4 555,75 euros pour la période allant du 1er janvier au
31 août 2020. Par une décision du 4 janvier 2021, le président du conseil départemental du Nord a, par ailleurs, retenu la qualification frauduleuse quant au bien-fondé de cet indu.
Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la qualification frauduleuse d'un indu de revenu de solidarité active suite à son recours gracieux du 2 mars 2021.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles :
" Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Le deuxième alinéa de l'article
L. 262-3 de ce code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles :
" I- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".
4. En l'espèce, pour qualifier de frauduleux l'indu de revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur l'absence de déclaration de
Mme B de ses revenus fonciers pour la période d'octobre 2019 à juin 2020.
5. Il résulte de l'instruction que lors de ses déclarations trimestrielles entre
octobre 2019 et juin 2020, Mme B n'a pas déclaré les revenus qu'elle a perçu de la location de trois appartements dont elle est propriétaire. Si Mme B soutient qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir déclarer des revenus fonciers dans la mesure où les loyers constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il résulte des dispositions précitées que le montant du RSA est calculé notamment à partir des " revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers ". Par ailleurs, il résulte également des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que l'allocataire est soumis à une obligation de déclarer l'ensemble de ses ressources. La circonstance que ces informations sont accessibles par les avis d'imposition n'exempt pas l'allocataire de cette obligation déclarative. Il en est de même de la circonstance que les charges du foyer soient plus importantes que ses revenus. Ainsi, Mme B qui ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer les revenus provenant de la location de ses biens immobiliers, ne développe aucune justification pertinente et ne produit aucun élément de nature à pouvoir expliquer une telle omission qui s'est d'ailleurs répétée sur plus de deux trimestres. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du département du Nord a qualifié les agissements de Mme B de frauduleux.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la qualification frauduleuse prise à son encontre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. LECLERELa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104636_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel