TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA76 · 4 ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104636_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer sur celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreurs de fait et méconnaît les articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 21 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les observations de Me Castor, substituant Me Bidault, représentant M. A,
- le préfet de l'Eure n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 23 novembre 1978, a présenté, le 20 janvier 2020, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;/ 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". L'article R. 434-4 de ce code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". L'article R. 434-5 précise que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes () ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A, le préfet de l'Eure a considéré que son foyer était composé de sept personnes, comprenant, outre lui-même, son épouse et leurs deux enfants âgés de 18 ans et 2 ans pour lesquels la demande était présentée, ainsi que ses trois autres enfants résidant en France, âgés de 13 ans, 11 ans et 4 ans, et issus d'une précédente relation. Toutefois, par un jugement du 25 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux le 25 février 2020 a fixé la résidence habituelle des trois autres enfants du requérant au domicile de leur mère, sans prévoir un droit d'hébergement au profit de M. A. Ainsi, et nonobstant la circonstance que l'intéressé accueille ces enfants, selon les termes de la décision litigieuse, " la plupart des week-end et ses jours de repos ", le préfet, en les prenant en compte pour déterminer si les conditions de ressources et de logement prévues par les dispositions précitées étaient réunies, a commis une erreur de droit.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A occupe un logement d'une superficie de 63,55 m2, supérieure à celle de 44m2 exigée par les dispositions de l'article 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour un ménage de quatre personnes. La moyenne mensuelle de ses ressources au titre de la période de référence, soit de janvier à décembre 2019, est de 1 436,01 euros nets, ce qui, pour l'application des dispositions de l'article R. 434-4 du même code, est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de 10 % pour un foyer composé de quatre personnes, soit 1 324,61 euros net. Dès lors, le requérant remplit l'ensemble des conditions ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et de ses deux enfants doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l'Eure du 22 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104636_20240119