TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104637_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) d'Alsace lui a refusé une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1861,28 euros dont 1066,14 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) et 795,14 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA). M. B soutient que : - il n'a pas les moyens de rembourser une telle somme vue sa retraite ; - le courrier est régulièrement volé dans les boites aux lettres et il n'a pas su qu'il avait un recommandé. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la MSA d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les indus résultent de ce que la situation familiale de l'intéressé s'est modifiée ; la garde de l'enfant ayant été confiée à sa mère l'intéressé ne pouvait prétendre aux prestations familiales que la CAF versait par ailleurs à son ex-conjointe pour les mêmes périodes ; - l'indu d'APL ne peut être annulé ; il en va de même pour l'indu revenu de solidarité active ; - l'intéressé ne démontre pas la précarité de sa situation et elle ne connaît pas les revenus qu'il perçoit des régimes suisses auprès desquels il aurait cotisé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est pas compétente pour connaître de l'indu d'APL ; - il a omis de déclarer le retour de sa fille au foyer de son ex-conjointe ; - les conditions de ressources de l'intéressé n'avaient pas à prendre en compte un enfant ; - il en résulte un indu de revenu de solidarité active ; - la décision du 1er avril 2021 de la MSA Alsace n'est pas entachée d'illégalité ; - les ressources mensuelles de l'intéressé sont de 614,46 euros dont l'APL de 217,08 euros et les dettes vis-à-vis de la MSA d'Alsace s'élèvent à 1588,90 euros ; - la situation résulte de sa déclaration erronée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, magistrate ; - les observations de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B ouvre droit au RSA à compter du 1er mai 2014. Par un jugement du 30 octobre 2018, le tribunal pour enfants de C avait décidé du maintien jusqu'au 22 décembre 2018 du placement de l'enfant Diana puis son retour au foyer de sa mère. La MSA d'Alsace en a connaissance le 24 octobre 2019. Par courrier du 2 juillet 2020, elle a informé l'intéressé qu'elle procède à la régularisation de son dossier et émet une dette d'un montant total de 5 132,02 euros dont 3 391,11 euros au titre du RSA et 1 740,91 au titre de l'APL pour la période de décembre 2018 à juillet 2020. Suite à recours administratif du 26 octobre 2020, le montant de la dette a été modifié et il est fixé à 3 555,51 euros dont 1 810,51 euros de RSA et 1 745 d'APL. Par une décision du 1er avril 2020, la MSA d'Alsace a rejeté la demande de remise de dettes. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que les dettes d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active mises à la charge de M. B proviennent de ce que celui-ci a omis de déclarer aux services de la MSA d'Alsace qu'il était mis fin au placement de sa fille et que cette dernière retournait vivre chez sa mère, séparée de l'intéressé, à la suite du jugement du tribunal pour enfants de C en date du 30 octobre 2018. Ainsi, les indus en litige sont fondés. 5. Toutefois, l'intéressé fait part de ses difficultés à rembourser une telle dette et de la modicité de ses ressources et de ce qu'il subvient aux besoins de sa fille désormais étudiante à Nîmes. Ces ressources sont constituées expressément de retraites versées par la MSA d'Alsace et par la CARSAT pour un montant mensuel total de 614,46 euros. L'intéressé perçoit par ailleurs une retraite suisse d'un montant mensuel de 949,28 euros. Par suite, il y a lieu de remettre à l'intéressé, la moitié du montant de sa dette telle que fixée à la date de saisine de la juridiction de céans soit la somme de 533,07 euros au titre de l'APL et 397,57 euros au titre du revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1 : Il est remis à M. B le montant de 533,07 euros au titre de l'APL et 397,57 euros au titre du revenu de solidarité active. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la mutualité sociale agricole d'Alsace et à la collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Haut-Rhin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2104637_20221223
Données disponibles
- Texte intégral