TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104639_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2021, et un mémoire non communiqué, enregistré le 14 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a implicitement confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant de 5 434,15 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au département du Finistère de lui restituer la somme de 1 560,75 euros versée au titre de cette créance ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle cette même autorité ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 630,25 euros ; 4°) de lui en accorder la remise gracieuse totale. Elle soutient que : - cette créance n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a jamais perçu la pension alimentaire que ses parents ont pourtant déclaré lui avoir versée aux services fiscaux ; - le département du Finistère refuse de lui restituer la somme de 1 560,75 euros qu'elle a cru bon devoir rembourser dans un premier temps ; - les déclarations fiscales établies par ses parents au titre des revenus de l'année 2017 ont depuis été rectifiée et font bien apparaître qu'elle n'a perçu aucune pension alimentaire de leur part ; - elle n'est toutefois pas en mesure de produire leur attestation fiscale établie au titre des revenus de l'année 2016 dès lors qu'elle n'est plus en contact avec eux ; - elle n'est en tout état de cause pas en mesure de rembourser la créance injustement mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors qu'il lui a accordé, par une décision du 31 janvier 2022, une remise gracieuse totale du solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 2 243,15 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a implicitement confirmé la créance de RSA mise à sa charge pour un montant de 5 434,15 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 novembre 2017 et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle cette même autorité ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 630,25 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant confirmation de l'indu de RSA : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la créance de RSA mise à la charge de Mme A résulte de ce que les parents de la requérante ont déclaré aux services fiscaux avoir versé à leur fille au titre des années 2016 et 2017 une pension alimentaire, déclaration prise en compte par le département du Finistère à fin de modification rétroactive de ses droits au RSA et de notification de la créance en litige d'un montant de 5 434,15 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 novembre 2017. La requérante verse toutefois au débat les déclarations rectifiées de ses parents au titre des revenus de l'année 2017, lesquelles ne font apparaitre aucune pension alimentaire au bénéfice de leur fille. Mme A soutient par ailleurs, sans être contredite en défense, qu'elle n'a perçu aucune pension alimentaire de ses parents en 2016 mais qu'elle n'est toutefois pas en mesure de produire leur attestation fiscale dès lors qu'elle n'est plus en contact avec eux. Aussi, à défaut pour le département du Finistère de produire quelque élément de nature à pouvoir établir le bien-fondé de cette créance et susceptible de mettre en cause la bonne foi et les allégations de la requérante, Mme A doit être regardée comme n'ayant perçu aucune pension alimentaire de la part de ses parents en 2016 et 2017, et comme étant, par suite, fondée à demander l'annulation de la créance de RSA en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 5. Eu égard au motif retenu, l'annulation prononcée par le tribunal implique nécessairement que le département du Finistère restitue à Mme A la somme de 1 560,75 euros que la requérante a versée au titre de la créance en litige. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Finistère de procéder à ce remboursement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2021 : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 et 5 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a implicitement confirmé la créance de RSA notifiée à Mme A pour un montant de 5 434,15 euros doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a implicitement confirmé la créance de RSA notifiée à Mme A pour un montant de 5 434,15 euros est annulée. La requérante est déchargée du paiement de cette somme. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Finistère de restituer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 1 560,75 euros que l'intéressée a versée au titre de cette créance. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2021. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2104639_20221123