TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104639_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la sanction prononcée ne lui a pas été notifiée lors de l'entretien disciplinaire ; - méconnaît les droits de la défense ; - est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée ; - revêt un caractère discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2021. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 25 juin 2021 postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, éboueur principal titulaire, est affecté à la division territoriale du 20ème arrondissement de la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris, en qualité de chauffeur. Par un arrêté du 7 octobre 2020, la maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (). ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose la communication, lors de l'entretien disciplinaire, de la sanction susceptible d'être prononcée à un agent public. En outre, M. B a été informé, par le courrier du 10 septembre 2020 le convoquant à un entretien, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour les faits qui lui sont reprochés, de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier et de la possibilité de se faire assister par un conseil. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure et méconnaîtrait les droits de la défense doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. D'une part, pour infliger la sanction du blâme à M. B, la maire de Paris s'est fondée sur le fait qu'il a tenu des propos agressifs et des menaces à l'encontre de son encadrant. M. B conteste ces faits. Toutefois, le témoignage, non daté et non circonstancié, qu'il produit ne saurait, à lui seul, remettre en cause la matérialité des faits reprochés. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien du 1er octobre 2020 et des témoignages précis et concordants des deux agents présents au moment des faits, que M. B s'est emporté contre son supérieur et a remis en cause son positionnement hiérarchique lors d'une convocation dans son bureau le 4 juillet 2020. Ainsi, l'arrêté contesté doit être regardé comme reposant sur des faits matériellement établis. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre du requérant la sanction du blâme, sanction disciplinaire du premier groupe, la maire de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En troisième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence de tels agissements. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que ceux-ci sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. M. B soutient que la décision attaquée revêt un caractère discriminatoire. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'un autre agent n'aurait pas fait l'objet d'une sanction pour des faits similaires, M. B n'apporte aucun élément de fait permettant de faire présumer le caractère discriminatoire de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision contestée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la maire de Paris, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, A. MARCHAND La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2104639_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel