TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104639_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai, 29 juin et 1er septembre 2021 ainsi que les 13 et 17 janvier 2022 et le 23 septembre 2022, M. A B et M. C D, représentés par Me Siharath, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) et la métropole d'Aix-Marseille-Provence à verser à M. B la somme de 11 318,10 euros et à M. D la somme de 5 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la réalisation du dommage ou de la saisine en justice, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inondation d'un véhicule ; 2°) de mettre à la charge de la SOLEAM et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - la responsabilité sans faute de la SOLEAM et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée du fait de la réalisation de travaux publics dans le cadre du " chantier de la Petite Savine ", par rapport auxquels ils ont la qualité de tiers ; - le lien de causalité entre le travail public dont il s'agit et le préjudice subi est établi ; - le préjudice matériel de M. B, propriétaire du véhicule, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 3 318,10 euros ; - le préjudice moral subi par M. B doit être réparé par le versement d'une somme de 8 000 euros ; - le préjudice moral subi par M. D doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge de M. B et de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas maître d'ouvrage des travaux en cause ; - la matérialité du dommage n'est pas établie et les préjudices ne sont pas justifiés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 8 juin 2022, la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM), représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige est portée devant la juridiction administrative incompétente pour en connaître ; - le dommage ayant été causé par un véhicule terrestre à moteur, la loi du 31 décembre 1957 est applicable ; - le lien de causalité entre l'opération qu'elle a conduite et le dommage allégué n'est pas établi ; - le dommage est imputable au fait de la victime. - les préjudices ne sont pas établis et le montant réclamé disproportionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Carrière substituant Me Siharath pour M. B et M. D, celles de Me Sindres pour la SOLEAM ainsi que celles de Me Durand pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un véhicule immatriculé CP-622-ZF, ainsi que son père, M. D, usager de ce véhicule à compter du mois de mai 2020 selon les déclarations de son fils, demandent au tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence (ou/et : visas) la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) à leur verser respectivement les sommes de 11 518,10 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inondation du véhicule en cause causée par la rupture d'une borne à incendie, le 7 juillet 2020, à l'intersection du chemin du Vallon des Tuves et de la traversée Berenger à Marseille (13015), dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement et de réhabilitation du quartier de " la petite Savine ". Sur la responsabilité : 2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune de Marseille aux droits de laquelle est venue la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à compter de sa création en 2016, a attribué à la SOLEAM la concession d'aménagement du " site bas " de la Savine à Marseille, par convention du 17 octobre 2011. Par suite, la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, ne peut être engagée à ce titre, à l'égard des requérants. 4. D'autre part, les requérants sollicitent l'indemnisation, en leur qualité de tiers par rapport aux travaux en cause, des préjudices subis du fait de la rupture d'une borne incendie heurtée par un camion déchargeant des terres sur le site des travaux du quartier de la " petite Savine ". Il résulte toutefois de l'instruction qu'étaient simultanément menés, dans ce quartier, une rénovation urbaine conduite par la SOLEAM, ainsi qu'une restructuration complète d'un immeuble par la société LOGIREM, sans que ne soit établie l'identité de propriétaire du camion, à l'origine de la rupture de la borne incendie. Dans ces conditions, il ne saurait résulter des mentions du courrier du directeur général adjoint de l'action juridique de la commune de Marseille du 7 janvier 2021 transmis à l'avocat des requérants que le poids-lourd, qui intervenait sur le " chantier de la petite Savine et auquel est imputable la collision était de ceux utilisés dans le cadre des travaux publics menés par la Soleam. Par ailleurs, à supposer même que l'accident ait été causé par le véhicule du concessionnaire, il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment des photographies produites, de l'attestation d'intervention du bataillon des marins-pompiers de Marseille du 10 août 2020, ni des attestations rédigées par un collègue de travail de M. D d'une part, et d'un riverain d'autre part, que la rupture de la borne incendie ait endommagé la moquette au sol du véhicule appartenant à M. B, et prêté à M D, ayant nécessité son remplacement. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas la réalité du dommage allégué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'indemnisation de M. D et de M. B n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la SOLEAM, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la SOLEAM présentent au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SOLEAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l'ensemble des requérants, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Niquet La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2104639_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel