TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104640_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Faniris, représentée par Me Grosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 2021 par laquelle le contrôleur principal des finances publiques a invalidé son numéro de taxe sur la valeur ajoutée en date du 24 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code e justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les Etats membres doivent garantir l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de tous les opérateurs désireux d'effectuer des acquisitions intracommunautaires conformément à la directive 2006/112/CE ; - ni la directive, ni le code général des impôts ne prévoient la possibilité pour l'administration de retirer ou supprimer le numéro de TVA intracommunautaire attribué à un contribuable ayant la qualité d'assujetti ; - elle n'a jamais reçu de courrier l'invitant à justifier de la réalité de son intention de réaliser des activités économiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Faniris, qui exerce une activité de location de terrain et autre biens immobiliers, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à son siège à Fos-sur-Mer. Par une décision du 24 mars 2021, dont la société requérante demande l'annulation, l'administration fiscale a procédé à l'invalidation de son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire pour défaut d'éléments susceptibles de justifier de la réalité des activités économiques réalisées par la société. 2. Aux termes de l'article 286 ter du code général des impôts : " Est identifié par un numéro individuel : /1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ;/ 2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A ;/ 3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ; / 4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;/ 5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;/ 6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres ". 3. Aux termes de l'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales : " I. - Avant ou après la délivrance du numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts, l'administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l'attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l'intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l'article 256 A du même code. /II. - Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. /III. - Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du numéro individuel d'identification, dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations demandées. /IV. - Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un des cas suivants :() ; 2° Les conditions prévues à l'article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ; () ". 4. Si l'administration fiscale soutient que, conformément aux dispositions précitées, le contrôleur du service des impôts des entreprises d'Istres a demandé à la société Faniris, par une lettre du 9 février 2021 envoyée en recommandé avec accusé de réception, dont le pli aurait été avisé et non réclamé, de justifier dans un délai de 30 jours de la réalité de son activité économique, elle ne justifie toutefois de cette affirmation par la production d'aucune pièce, alors que la société requérante affirme pour sa part ne jamais avoir reçu ledit courrier. Il suit de cela que la SCI Faniris est bien fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions du 2° du IV de l'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales que l'administration a invalidé le numéro de TVA intracommunautaire qui lui avait été attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2021 invalidant le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de la SCI Faniris doit être annulée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que la SCI Faniris demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 24 mars 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 700 euros à la SCI Faniris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Faniris et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2104640_20240112
Données disponibles
- Texte intégral