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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104641_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 25 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 03 août 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, agence de Bergerac, a rejeté son recours gracieux tendant à la remise d'une dette d'un montant initial de 637,68 euros ramené à la somme de 337,68 euros relatif à un trop perçu d'allocation de retour à l'emploi sur la période de septembre 2020 à février 2021 ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi, sous astreinte, de procéder au paiement de 904,56 euros au titre des droits reconnus et non encore versés ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ( rectorat de Bordeaux) la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du
code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, de condamner le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse (rectorat de Bordeaux) à régler le trop-perçu qui lui est réclamé d'un montant de 337,68 euros ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de forme en ce qu'elle n'est pas signée et insuffisamment motivée ;
- elle a satisfait à ses obligations en ce qu'elle a porté sur ses déclarations mensuelles le montant des salaires réellement perçus et non ceux estimés dès lors que son salaire varie d'un mois à l'autre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Pôle emploi a versé les allocations de retour à l'emploi selon les déclarations mensuelles de situation, de septembre 2020 à février 2021 puis à réception de l'attestation de l'employeur au mois de juin 2021 a procédé à une régularisation qui n'a pu être définitive qu'à cette date.
Une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2022 à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le litige portant sur la récupération d'un trop perçu d'allocation de retour à l'emploi ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative par application de l'article L. 5312-12 du code du travail, cette allocation relevant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
En réponse au moyen d'ordre public, Pole Emploi a communiqué un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022.
Il soutient que, outre la reprise de ses développements précédents, que la juridiction administrative est compétente, Pôle Emploi ayant indemnisé la requérante en raison de son obligation contractuelle résultant de la convention de gestion signée entre l'Unedic et les employeurs du secteur public.
La rectrice de l'académie de Bordeaux a communiqué un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022 en soutenant que ce litige ne relevait pas de sa compétence et qu'en tout état de cause, aucune illégalité fautive n'a été commise de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Mme A B a communiqué un mémoire, enregistré le 2 octobre 2022. Outre le maintien de ses précédentes écritures, elle sollicite le remboursement de la somme de 267,99 euros prélevée illégalement par Pôle Emploi ainsi que le versement à son bénéfice d'une somme de 1 000 euros en raison du préjudice subi résultant d'une retenue financière abusive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, exerçant son activité au lycée Laure Gatet situé à Périgueux, recrutée par contrat à durée déterminée du mois de septembre 2020 au mois de février 2021, s'est vu notifier par courrier du 28 juin 2021 un trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 637,68 euros. Par courrier du 6 juillet 2021, la requérante a sollicité une remise totale de sa dette et en a contesté le bien fondé. Par une décision du 21 juillet 2021, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine lui notifiait une remise partielle de sa dette en laissant à sa charge la somme de 337,68 euros. Puis, par courrier du 3 août 2021, dont Mme C demande l'annulation, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a confirmé le bien-fondé de l'indu et son montant.
2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu.
3. En l'espèce, l'objet du litige porte sur les allocations de retour à l'emploi perçues par la requérante. De telles allocations relèvent du régime d'assurance chômage en application des règles rappelées au point 2. Si Pôle emploi fait valoir que la juridiction administrative est compétente dès lors qu'il a versé à la requérante des indemnités en application d'une convention de gestion signée entre le Ministère de l'éducation Nationale et Pôle Emploi, cette convention a pour seul objet d'assurer la gestion administrative de ces indemnités pour les anciens salariés du secteur public et n'a ainsi aucune incidence sur la nature juridique des prestations concernées et la juridiction compétente pour en connaitre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La magistrate désignée,
P. DLa greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2104641_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel