TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104641_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un titre de séjour pour motifs exceptionnels ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous la même astreinte, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation de cet arrêté aura été le cas échéant prononcée. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé et qui a été pris à l'issue d'un examen minutieux de la situation de M. B, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et de ses enfants. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 3 novembre 1982, est entré en France avec ses deux enfants mineurs le 12 décembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée le 25 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 août 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. M. B a alors fait l'objet, le 15 novembre 2019, d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 21 janvier 2020 de la présidente du tribunal administratif d'Orléans. Avant l'intervention de ce jugement, M. B a, le 15 décembre 2020, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. 2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et celle de ses enfants mineurs. Toutefois, le requérant ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, et ce d'ailleurs en méconnaissance de la décision d'éloignement prise à son encontre dès le 15 novembre 2019. S'il indique avoir présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ne justifie d'aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il est divorcé de son épouse, restée en Albanie, il n'établit pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, et ne fait en tout état de cause état d'aucun lien familial en France en dehors de ses deux enfants mineurs, dont la situation est indissociable de la sienne. Alors même que ces deux enfants, nés le 19 décembre 2006 et le 26 mai 2011, sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine et les liens qu'ils ont pu tisser avec leurs camarades de classe et enseignants ne sauraient être regardés comme plus importants pour eux que leur relation avec leur mère, restée en Albanie. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B et de ses enfants mineurs. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, fondées sur cet unique moyen, doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2104641_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel