TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104641_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 août et 14 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Dupey, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Tournefeuille à lui verser une indemnité de 13 805 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des désordres affectant son mur de clôture ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tournefeuille d'élaguer les arbres dont les feuillages surplombent sur sa propriété et de procéder ensuite à leur abattage ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dommages ont été causés par le développement racinaire des tilleuls bordant sa propriété, lesquels sont des ouvrages publics sous la maitrise d'ouvrage de la commune de Tournefeuille ; - elle a subi un préjudice évolutif, anormal et spécial ; - l'antériorité des tilleuls par rapport à son mur de clôture n'est pas établie ; - son préjudice matériel, correspondant au coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres directement liés aux dommages, s'élève à 13 805 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Tournefeuille, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022 à 12h00. Par une lettre du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, s'inscrivant dans le cadre de la cause exonératoire invoquée par la commune tenant au fait de la victime et tiré de ce que les dommages dont Mme B demande réparation trouvent pour partie leur origine dans le défaut de conception du mur de clôture, ce qui est de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité Mme B a produit des observations en réponse par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rives, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - et les observations de Me Dupey, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une maison d'habitation située au 24, rue des Bruyères, sur le territoire de la commune de Tournefeuille (31170). En raison de fissurations observées depuis 2015 sur le mur de clôture de sa propriété, elle a souscrit une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a par la suite mandaté un expert. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 17 février 2021 en présence de la commune et le procès-verbal de constatations relatif aux causes, aux circonstances et à l'évaluation des dommages, établi le 25 mars 2021, a en partie imputé la cause des désordres à la poussée racinaire exercée par les tilleuls bordant la propriété de Mme B. Le 27 mai 2021, l'assureur de l'intéressée a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de l'assureur de la commune, qui l'a rejetée le 25 juin 2021. Mme B a alors directement saisi la commune de Tournefeuille et a réitéré sa demande indemnitaire préalable, en portant la somme réclamée à un montant de 13 805 euros et en sollicitant l'élagage des arbres puis leur abattage. Le 29 juillet 2021, la commune de Tournefeuille, par l'intermédiaire de son assureur, a maintenu son refus. Mme B, par la présente requête indemnitaire, entend rechercher la responsabilité de la commune de Tournefeuille sur le fondement des dommages de travaux publics causés au tiers et demande au tribunal, en outre, d'enjoindre à la commune de Tournefeuille d'élaguer les arbres dont les feuillages débordent sur sa propriété et de procéder ensuite à leur abattage. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. Il appartient au riverain d'un ouvrage public qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait de cet ouvrage à l'égard duquel il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice. A cet égard, n'ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques. 4. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise amiable, que la poussée exercée par le système racinaire des tilleuls implantés le long de la rue des Bruyères, à 50 cm environ de la parcelle de la requérante, a entraîné un phénomène de fissuration évolutive de son mur de clôture ainsi qu'une déstabilisation du sol, qui rend difficile l'ouverture de son portail d'entrée. Il a également été constaté que plusieurs branches de ces tilleuls surplombent le fonds de la requérante. Ces différents désordres sont en lien direct et certain avec la croissance des tilleuls, qui constituent des accessoires de l'ouvrage public qu'est la voie communale, à l'égard de laquelle Mme B a la qualité de tiers. Celle-ci justifie ainsi d'un préjudice grave et spécial excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques et de leurs dépendances. 6. Néanmoins, lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible 7. La commune de Tournefeuille soutient que les tilleuls ont été plantés au cours de l'année 1985, concomitamment à la construction du lotissement où se situe la propriété de Mme B et que, cette dernière l'ayant acquise le 20 juillet 1990, elle était en mesure de déduire le risque que présentait, pour l'intégrité de son mur de clôture, le développement du système racinaire de ces arbres encore juvéniles. Toutefois, la commune n'établit pas le bien- fondé de ces allégations, qui sont contestées par Mme B. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que celle-ci se serait exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation. Sur les préjudices : 8. Il résulte de l'instruction que les experts mandatés par Mme B et l'assureur de la commune ont estimé, en ce qui concerne les fissurations, que celles-ci proviennent non seulement, ainsi qu'il a été dit, de la poussée du système racinaire des tilleuls mais également des défauts de construction du mur de clôture, lequel est dépourvu de joints de fractionnement, ainsi que d'une insuffisance de portance du sol d'assise des fondations. Ces constatations ne sont pas sérieusement contredites par Mme B. Par ailleurs, les clichés du mur de clôture qu'elle produit montrent que celui-ci, construit depuis plus de trente ans, présente des signes de vieillissement et d'exposition aux éléments notamment des taches d'humidité, une coloration inégale et de la mousse en surface. Comme indiqué au point 4, il y a lieu de tenir compte de la vétusté et de la vulnérabilité du mur relevées par l'expert, qui ne sont pas utilement contestées par la requérante, pour évaluer le montant du préjudice indemnisable, et de laisser ainsi à la charge de Mme B 75 % du coût des réparations. 9. Les experts ont chiffré la réparation des désordres en cause à la somme de 11 429 euros toutes taxes comprises, suivant un devis, non contesté, du 25 mars 2021 établi par la société TRSB. Ces travaux consistent notamment en la démolition, la reconstruction et la rénovation de la clôture extérieure, ainsi qu'en la dépose et repose de certaines installations connexes telles que le portail motorisé et l'interphone. Il n'y a pas lieu d'indexer la somme proposée par ces experts dès lors qu'il n'est pas même allégué que Mme B n'aurait pas été à même de réaliser les travaux de remise en état à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Ainsi, compte tenu de la fraction du préjudice indemnisable fixée au point précédent, il y a lieu de condamner la commune de Tournefeuille à verser à Mme B la somme de 2 857,25 euros, en réparation de son préjudice matériel. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 11. L'indemnité accordée au point 9 du présent jugement permet à Mme B de procéder à la réparation de son mur de clôture et de ses installations connexes (portail motorisé, interphone). Il ne résulte pas de l'instruction que la clôture et le portail d'entrée de sa propriété ne pourraient pas être conçus de manière à être compatibles avec la présence des tilleuls qui bordent sa propriété. Par suite, et dès lors que le dommage dont Mme B demande réparation n'a pas vocation à perdurer après leur réfection, l'indemnité qui lui est allouée doit être regardée comme assurant la réparation intégrale de son préjudice et comme mettant fin, pour l'avenir, aux dommages liés à la présence desdits tilleuls sur l'intégrité de son mur de clôture et sur le fonctionnement de son portail. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction tendant à l'abatage des arbres en litige ne peuvent être accueillies. 12. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le caractère insuffisant des opérations d'élagage des tilleuls surplombant le fonds de Mme B aurait pris fin à la date du présent jugement. Il n'est, enfin, pas établi ni même allégué qu'un motif d'intérêt général ou même le droit d'un tiers s'opposerait à un tel élagage. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à cet élagage, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, puis de façon régulière, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les intérêts et leur capitalisation : 13. En premier lieu, lorsqu'ils ont été demandés en application de l'article 1231-6 du code civil, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, la requérante a droit, ainsi qu'elle le demande, à compter du 12 juillet 2021, date de réception, par la commune de Tournefeuille, de sa demande indemnitaire préalable, aux intérêts au taux légal sur la somme allouée au point 9. 14. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 2021, date d'introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tournefeuille demande au titre des frais d'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille, sur le même fondement, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : La commune de Tournefeuille est condamnée à verser à Mme B une indemnité de 2 857,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 12 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tournefeuille d'élaguer les tilleuls dont les branchages surplombent le fonds de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, puis à fréquence régulière. Article 3 : La commune de Tournefeuille versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Tournefeuille. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023 Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2104641_20231102
Données disponibles
- Texte intégral