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TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104641_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 20 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande de cumul d'activité ;
2°) de condamner l'université Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 19 600 euros en réparation de son préjudice matériel et 16 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de l'article 36 de la loi du 24 décembre 2020, le cumul objet de la décision en litige aurait dû faire l'objet d'une simple déclaration de sorte que l'administration ne pouvait le lui refuser;
- la circonstance qu'il ait réalisé un service incomplet au cours de l'année précédente est sans lien avec sa demande et ne démontre pas que l'activité envisagée serait de nature à porter atteinte au fonctionnement du service ; le caractère incomplet dudit service ne lui est pas imputable ;
- en transmettant copie de son refus au HCERES, l'université a méconnu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; ce faisant, elle a empêché toute contestation utile de cette décision et fournit une information inexacte dans le but d'entraver son recrutement ;
- la dénonciation calomnieuse de l'administration l'a privé de la rémunération des expertises qui devaient lui être confiées, qu'il y a lieu d'estimer à 19 600 euros ;
- elle lui a également causé un préjudice moral qui doit être évalué à 16 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, l'université Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par l'université Côte d'Azur, a été enregistré le 3 juin 2024, mais n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laridan, représentant l'université Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des universités, a été recruté par l'université de Nice en 2002. Le 22 février 2021, il a présenté une demande préalable d'autorisation de cumul d'activité relative à des expertises auprès du haut conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) pour l'année universitaire 2020/2021. Par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 14 mai 2021, dont il demande l'annulation, le président de l'université a rejeté cette demande. M. A a introduit un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 20 mai 2021, reçu le 26 mai 2021. Le silence gardé par l'université pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. () IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 2018/2019 et 2019/2020, M. A n'a pas rempli ses obligations de service. S'il soutient qu'au cours de l'année 2018/2019, il n'a pu assumer des enseignements dont le service lui a été confié en dernière minute, il ne justifie pas en quoi ces circonstances se seraient opposées à la réalisation de tout service au cours du deuxième trimestre. Par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'en début d'année 2020, les enseignements de travaux pratiques ont été annulés en raison de la crise sanitaire, il ressort des pièces du dossier que le service de M. A était déjà déficitaire au mois de janvier, soit antérieurement au confinement, qu'en outre, si les enseignements de travaux pratiques ont été annulés en raison de la crise sanitaire, il n'allègue pas avoir engagé de démarche en vue de remplacer lesdits travaux par des activités alternatives, ainsi que le suggérait le mail de l'administration en date du 12 avril 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'était déjà signalé au cours des années précédentes pour des services incomplets ou des absences récurrentes et non remplacées à l'occasion de ses enseignements. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 mars 2021 par laquelle l'administration lui a refusé l'autorisation de cumul demandée est entachée d'un défaut d'examen, d'erreur de fait ou d'appréciation.
4. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.951-5 du code de l'éducation, créées par l'article 36 de la loi du 24 décembre 2020, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la décision en litige, pour s'exonérer de cette appréciation.
5. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. La décision du 25 mars 2021 n'étant pas entachée d'illégalité fautive, M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un quelconque préjudice en résultant.
7. Par ailleurs, dès lors que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice d'une autorisation de cumul, il ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que l'administration aurait commis une faute en informant le HCERES, au bénéfice duquel ladite autorisation était requise, de son refus. Le requérant ne démontre pas, par ses seules allégations, que cette information, qui dans ce contexte, ne présente pas le caractère d'une donnée personnelle au sens du règlement général sur la protection des données ni celui d'une dénonciation calomnieuse, aurait eu pour objet ou pour effet de jeter le discrédit sur lui ou d'entraver sa progression de carrière, ni qu'elle lui aurait causé un quelconque préjudice.
8. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité qu'être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'université Côte d'Azur une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l'Université côte d'azur.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
sgné
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104641_20240702
Données disponibles
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