TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104643_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. C A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 13 août 2021 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 444 euros versé à tort au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et sollicite la remise gracieuse de cette dette. Il soutient que l'administration ne pouvait pas se fonder sur le montant des ressources figurant sur son avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2017 dès lors que celui-ci est erroné dès lors qu'il bénéficie d'une part de 1,5 et d'un abattement de 2 448 euros pour invalidité ; qu'il a bénéficié d'un avis rectificatif édité le 13 septembre 2021 modifiant ces erreurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - toute contestation sur le bien-fondé du trop-perçu est irrecevable faute de recours contre cette décision ; - en tout état de cause l'indu au titre de l'allocation de logement sociale est fondé ; - par décision du 7 juin 2022, le directeur de caisse a décidé d'accorder à M. A une remise partielle de sa dette à hauteur de 333 euros, ramenant le solde de sa créance à 111 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 13 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge le paiement d'une somme de 444 euros pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et comme sollicitant la remise gracieuse de cette dette. Sur le bien-fondé de l'indu litigieux : 2. D'une part, aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 3, relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Si l'indu d'allocation de logement sociale litigieux a été mis à la charge de M. A par décision du 8 avril 2019, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales contre cette décision. Dès lors, l'opposition à contrainte formée par de M. A dans laquelle il ne conteste que le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale n'est pas recevable. En tout état de cause et pour faire reste de droit, il résulte de la combinaison des articles R. 831-1, R. 831-4 et R. 831-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que les ressources retenues pour le calcul de l'aide au logement sociale sont celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu'il a bénéficié d'un avis rectificatif au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2017 alors qu'aux termes de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale l'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement, soit l'année 2016, M. A ne conteste pas utilement le motif d'indu qui lui a été opposé tenant aux ressources déclarées par l'allocataire au titre de l'année 2016 auprès de l'administration fiscale. Sur la remise gracieuse de l'indu litigieux : 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a accordé au requérant une remise partielle à hauteur de 333 euros de la dette. Pour le solde restant dû après cette remise de dette prononcée en cours d'instance, M. A ne fait état d'aucun élément relatif à la situation financière et démontrant que cette situation serait telle qu'il y aurait lieu de leur accorder une remise complémentaire à celle accordée en cours d'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 décembre 2022. La greffière, A. Junon00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104643_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel