TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104645_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, l'association Aide et Soutien en Minervois (ASEM), représentée par Me Lucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'habilitation à l'aide sociale du service d'aide d'accompagnement à domicile (SAAD) intervenant en mode prestataire dont elle est la gestionnaire ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la décision contestée été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le président du conseil départemental de l'Hérault, en s'abstenant d'examiner les coûts de fonctionnement avant de prendre sa décision, a commis une erreur de droit ; - le président du conseil départemental de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur l'avenant n°1 au schéma de programmation de l'offre sociale et médico-sociale pour la période 2017-2021 pour refuser une telle habilitation ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'avenant n°1 au schéma de programmation de l'offre sociale et médico-sociale ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au département de l'Hérault, qui, en dépit d'une mise en demeure, mise à sa disposition le 17 décembre 2021 dans l'application Télérecours, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Lucas représentant l'ASEM. Considérant ce qui suit : 1. L'association ASEM, qui gère un SAAD, délivrant des prestations à domicile, en milieu rural, dans le secteur d'Olonzac (Hérault), a sollicité, par lettre du 20 mai 2021, l'habilitation à l'aide sociale de ce service. Par une décision du 8 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande au motif que les vingt-cinq SAAD existants habilités à l'aide sociale couvraient les besoins du département. Par la présente requête, l'association requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui a été mise à sa disposition, le 17 décembre 2021, par le greffe du tribunal dans l'application Télérecours, et réputée notifiée le 19 décembre suivant, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le département de l'Hérault n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai d'un mois qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 30 novembre 2022 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative et la clôture immédiate intervenue le 1er mars 2023. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. 5. Ainsi que le soutient à juste titre l'association requérante, la décision contestée refusant l'habilitation à l'aide sociale du SAAD est signée par M. B A, directeur de l'offre médico-sociale sans que la mention de la délégation y figure. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le département n'a pas présenté d'observations en défense et n'a par là même versé au dossier aucune délégation de signature régulièrement publiée, laquelle n'est nullement accessible au juge, ni aux parties. Il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que l'auteur de la décision contestée était incompétent. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation, que l'association Aide et soutien en Minervois est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la demande de l'association requérante. Il y a lieu d'adresser au président du conseil départemental de l'Hérault une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Hérault, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juillet 2021 refusant d'habiliter à l'aide sociale le SAAD géré par l'association Aide et soutien en Minervois est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Hérault de statuer à nouveau sur la demande de l'association Aide et soutien en Minervois dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de l'Hérault versera une somme de 1 500 euros à l'association Aide et soutien en Minervois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association d'Aide et soutien en Minervois et au département de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 6 avril 2023, La greffière, C. Arce N°2104645 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2104645_20230406
Données disponibles
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