TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104645_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 septembre et 14 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Guerreiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa titularisation ; 2°) de prononcer sa réintégration en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe stagiaire au sein du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de prolonger son stage d'une année, ce sans période de télétravail, afin de lui permettre de jouir de son droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle est destinée ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - l'arrêté attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière et elle a été effectivement privée de la garantie prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant l'édiction de cette décision ; - la décision de licenciement intervenue le 13 juillet 2021 a été prise avant la fin de son stage devant intervenir le 31 août 2021 ; - l'avis de la commission administrative paritaire académique ayant été rendu postérieurement à la décision attaquée, le recteur ne pouvait baser sa décision sur des éléments inexistants à la date de la décision attaquée ; - elle n'a pas pu accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le CROUS de Rennes Bretagne, représenté par la SCP Delarue Varela Marras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Marie, représentant le CROUS de Rennes Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de sa réussite au concours externe d'adjoint administratif, Mme C a été recrutée à compter du 1er septembre 2020 au CROUS de Rennes Bretagne en qualité de stagiaire pour une durée d'un an sur un poste de gestionnaire au sein de la direction de l'économie et des finances. Le 15 juin 2021, le rapport de présentation à la titularisation établi par le directeur général du CROUS concluait à la non-titularisation de Mme C et a été porté à la connaissance de l'intéressée. Les membres de la commission administrative paritaire académique (CAPA), qui s'est tenue le 25 juin 2021, ont émis un avis favorable à la non titularisation de Mme C. Par arrêté du 13 juillet 2021, dont la requérante demande l'annulation, le recteur de l'académie de Rennes l'a licenciée à compter du 1er septembre 2021 au terme de son année de stage au CROUS de Rennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2021, régulièrement publié, le recteur de l'académie de Rennes a donné délégation de signature à M. Michel Canerot, secrétaire général de l'académie de Rennes et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment tous arrêtés, actes, décisions dans la limite des compétences attribuées au recteur d'académie, à l'exception des documents relatifs aux politiques régionales en matière de jeunesse, de vie associative, d'engagement civique, d'éducation populaire et de sport. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ". 4. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage, motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. L'employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. 5. Si la décision contestée mettant fin au stage de Mme C à compter du 1er septembre 2021 a été prise par le recteur de l'académie de Rennes le 13 juillet 2021, soit près de deux mois avant l'expiration de sa période probatoire, ce délai doit être regardé comme raisonnable compte tenu notamment de la période estivale à laquelle elle est intervenue et de la fin de son stage au 31 août 2021. Ainsi, bien que l'arrêté ait été signé le 13 juillet 2021, il doit être regardé comme portant licenciement en fin de stage et non en cours de stage, le report de son entrée en vigueur n'ayant pas eu pour effet d'interrompre le stage avant la fin de son échéance d'un an. Par suite, Mme C, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été licenciée au cours de son stage, et non à l'issue de celui-ci. 6. En troisième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. 7. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. 8. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. 9. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-titularisation de Mme C reposait uniquement sur des motifs qui caractérisaient une insuffisance professionnelle et non sur des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Dès lors, en application de la règle rappelée au point 9, la décision de non-titularisation pouvait intervenir sans que l'intéressée ait été préalablement mise à même de présenter ses observations. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de la privation de la garantie du fait du défaut de procédure contradictoire préalable doivent donc être écartés. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la CAPA a examiné la situation de Mme C lors de sa séance du 25 juin 2021 et il ressort du procès-verbal de cette séance que la commission a été informée des motifs du refus de l'administration, qui ont pu être discutés avant qu'un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée ne soit émis. La circonstance que l'approbation du procès-verbal de la CAPA et a été effectuée tardivement, le 7 septembre 2021, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titularisation dès lors que la garantie prévue par les textes que constitue l'examen de la situation de la candidate par la commission administrative paritaire préalablement à l'édiction de cette décision a bien été respectée. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la procédure doit être écarté. 12. En cinquième lieu, Mme C soutient qu'ayant été placée en télétravail du 6 avril au 2 juillet 2021, elle n'a pas été présente sur son lieu d'affectation pendant un quart de la durée du stage et que l'acquisition de son expérience pendant la durée de son stage ne peut être considérée comme effective dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de bénéficier de l'assistance d'un tuteur, dispositif particulier mis en place à son profit compte-tenu de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la manière de servir de Mme C n'a pas été satisfaisante très rapidement, malgré la mise en place d'un tuteur, ainsi qu'il ressort de deux rapports d'évaluation préalables à la période de télétravail, et qu'elle ne s'est pas améliorée significativement malgré des aménagements très importants de sa période probatoire afin de prendre en compte son handicap constitué par une phobie sociale, notamment la redéfinition à la baisse de sa fiche de poste, la majeure partie de ses tâches ayant été prise en charge par d'autres agents du service, l'octroi d'un bureau individuel, le tutorat de l'adjoint de la directrice, l'absence de relations extérieures au service, téléphoniques ou physiques, afin de limiter les perturbations et la limitation des contacts avec ses collègues. Si dans le contexte lié à la crise sanitaire liée au covid-19, les personnels du service de Mme C ont été placés en situation de télétravail, les outils informatiques de la direction de l'économie et des finances du CROUS étaient accessibles à distance et les conditions de réalisation du télétravail étaient proches de l'environnement de travail précédemment décrit et adapté de façon à limiter les contacts perturbateurs pour Mme C. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son stage ne se serait pas déroulé dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le CROUS de Rennes Bretagne au titre des frais exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, Signé L. TourreLe président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2104645_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel