TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104645_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A E épouse C, représentée par Sublet-Furst et Fauvergue, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser, sur le fondement de la responsabilité sans faute, une indemnité due en réparation des préjudices subis calculée en se fondant sur la somme de 2 500 euros par mois à compter du 20 janvier 2021, date de la suspension de son agrément, subsidiairement à compter du 18 mai 2021, date du retrait de celui-ci, et ce jusqu'à la restitution de cet agrément ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, ayant été informée de la réunion de la commission consultative paritaire moins de quinze jours avant la date fixée, en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 30 avril 2021 ne comprenait pas, en nombre égal, des membres représentant le Département et des membres représentant les assistants maternels, en méconnaissance des articles R. 421-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans les motifs de fait, une enquête à son encontre étant en cours pour des faits de non dénonciation de mauvais traitements, non pour des faits de mauvais traitements sur un enfant ; -les faits reprochés de maltraitance sur Sacha se fondent sur une simple plainte, alors qu'il appartenait aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour établir la réalité du risque ; - la minimisation de l'incident survenu en juillet 2020 n'est pas non plus établie, ayant elle-même rapporté les faits et n'ayant jamais eu connaissance des photographies évoquées par la PMI dans des entretiens datant de l'année 2021 ; - le reproche concernant le lit et le parc non rehaussé n'est pas non plus fondé en fait ; - le département de la Haute-Savoie engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité sans faute et doit être condamné à l'indemniser de ce chef à hauteur de 2 500 euros par mois, soit à compter de la date de la suspension de son agrément, soit à compter de la date de son retrait, jusqu'à la date de restitution de son agrément. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de liaison du litige. En réponse au moyen relevé d'office et au mémoire en défense susvisé, Mme C a présenté un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est assistante maternelle agréée depuis 2005. Dans la présente instance, elle demande au tribunal d'annuler la décision susvisée du 18 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a décidé du retrait de son agrément. Elle formule également des conclusions indemnitaires. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 4. La décision attaquée est fondée sur le motif suivant : " au regard de la répétition de ces événements relativement rapprochés, deux enfants victimes de traumatismes inexpliqués dont au moins un pour lequel la cause accidentelle a été écartée médicalement et compte tenu de l'enquête pénale toujours en cours, la Commission a estimé qu'elle disposait d'indices de gravité de suspicions suffisants pour considérer que les conditions d'accueil à votre domicile ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis telles que définies par le code de l'action sociale et des familles, B 4ème, titre II, Chapitre 2 et plus spécialement l'article L. 421-3 ainsi que le référentiel fixant les critères de l'agrément en annexe 4-8./ En conséquence, après avoir recueilli l'avis de la commission qui s'est prononcée à la majorité pour un retrait, j'ai pris la décision de retirer votre agrément d'assistante maternelle (). " 5. En premier lieu, l'incident majeur ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale et motivé la décision non contestée de suspendre l'agrément de l'intéressée remonte à la mi-janvier 2021, période au cours de laquelle l'un des enfants confiés à la requérante a été hospitalisé. Or, d'une part, s'il est constant qu'une enquête pénale pour faits de maltraitance est en cours, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie s'abstient de prendre position sur les risques qu'il craint voir courir aux enfants confiés à la requérante, en méconnaissance du principe cité au point 3. A supposer qu'il ait entendu considérer que des enfants pourraient être victimes de maltraitance de la part de Mme C, il ressort d'un courriel contemporain de la décision attaquée que cette dernière était, à cette date, visée par une enquête pénale pour des faits de non dénonciation de mauvais traitements, non pour des faits de mauvais traitements. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le deuxième incident s'est produit le 22 juillet 2020 et a été rapporté par la requérante elle-même aux services de la PMI dès le lendemain, des parents ayant mis un terme au contrat relatif à l'accueil de leur enfant à la suite d'un bleu selon eux inexpliqué apparu sous le nez de leur enfant. La PMI concluait à l'époque à une absence de suites à donner compte tenu des éléments apportés et ne reviendra sur cet incident qu'en mars 2021, en évoquant des photographies dont la requérante soutient sans être contredite n'avoir jamais eu connaissance. Le grief tenant à ce que la requérante aurait tenté de minimiser cet incident n'est dès lors pas établi. 7. Il résulte de ce qui précède que les faits énoncés dans la décision attaquée n'énoncent pas de reproches suffisamment précis à l'encontre de Mme C pour qu'ils puissent être regardés comme établis. Dès lors, la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 9. En l'espèce, Mme C n'a pas lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, faute de demande préalable, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros à verser à Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a procédé au retrait de l'agrément de Mme C en qualité d'assistante maternelle est annulée. Article 2 : Le département de la Haute-Savoie versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C et au département de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2104645
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2104645_20231128
Données disponibles
- Texte intégral