TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104646_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2021, M. A D, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande tendant à l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil formée le 1er octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive à compter du mois de décembre 2020, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle et la vulnérabilité du requérant au regard des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 12 heures. L'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été analysé. Les parties ont été informées, par un courrier du 21 novembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision confirmative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, M. D a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Victor, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 30 novembre 1990, a sollicité le bénéfice de l'asile et s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 10 septembre 2019 par le motif qu'il aurait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France prévu au 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Par une demande adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration le 1er octobre 2020, le requérant, dont la demande d'asile était en cours d'examen devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, a une nouvelle fois sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en se prévalant de sa situation de vulnérabilité. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite née le 1er décembre 2020 du silence gardé sur cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 juin 2021. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d'illégalité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le requérant, que celui-ci a demandé la communication des motifs par une lettre du 7 décembre 2020 adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de son conseil, reçue le 8 décembre 2020, et que cette demande est demeurée sans réponse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. M. D est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que l'office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la demande de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Victor d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La décision par laquelle l'Office française de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté la demande de bénéfice des conditions matérielles formée par M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. D tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 100 euros à Me Victor, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Victor. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104646/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2104646_20221207