TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2104652_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes a rejeté sa candidature en seconde année de master droit notarial parcours droit notarial.
Il soutient que la décision contestée méconnaît le droit d'accès en seconde année de master que lui reconnaît l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A sont irrecevables faute d'être assorties d'un moyen de droit suffisament précis ;
- subsidiairement, que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
Les deux mémoires présentés par M. A, enregistrés le 21 mars 2022 et le 23 mai 2022, n'ont pas été communiqués.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur de recherche ;
- le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a validé une première année de master droit parcours " droit notarial " au cours de l'année universitaire 2019-2020 au sein de l'université Grenoble-Alpes. Après avoir suivi, l'année suivante, une formation professionnelle dispensée par l'institut national des formations notariales d'Aix-en-Provence, il a souhaité achever la formation de master qu'il avait entreprise. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le doyen de la faculté de droit de cette université lui a opposé par décision du 25 juin 2021.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens () ".
3. Ainsi qu'indiqué dans les visas du présent jugement, M. A invoque en des termes suffisamment précis la méconnaissance par le refus en litige de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation. Par suite, ses écritures satisfont aux exigences formelles instituées par l'article R. 411-1 du code de justice précité. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " () Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n°2018-1131 : " Les statuts fixent la composition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l'établissement public expérimental (). / Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa () ". Aux termes de l'article 49 des statuts de l'université Grenoble-Alpes annexés au décret n°2019-1123 : " La commission de la formation et de la vie universitaire : () 16. Adopte les modalités d'admission et capacités d'accueil en master sur proposition des composantes ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Grenoble-Alpes a, par délibération du 15 décembre 2020 prise sur le fondement des dispositions citées au point 5, limité les capacités d'accueil en master de droit parcours " droit notarial " à 20 places. Ainsi que le fait valoir l'Université, ce quota est nécessairement applicable aux deux années de master. Il doit toutefois être concilié avec le droit d'accès en seconde année de master reconnu, par les dispositions citées au point 4, aux étudiants qui, ayant validé une première année, souhaitent achever leur formation dans le même cursus. A ce sujet, l'Université fait valoir qu'elle a reçu 183 demandes d'inscription en seconde année du master droit parcours " droit notarial " pour l'année universitaire 2021-2022 alors que seules 4 places étaient à pourvoir, circonstance qui l'a contrainte à opérer un classement au terme duquel M. A est arrivé en dernière position. Elle n'établit toutefois pas que ces 183 demandes émanaient toutes d'étudiants qui, ayant validé la première année de ce master, bénéficiaient, tout comme le requérant, d'un accès prioritaire en seconde année de cette formation. A cet égard, dans le silence de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, l'interruption, par M. A, de sa formation pendant un an ne peut être regardée comme le privant d'une telle priorité. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus contesté méconnaît le droit d'accès en seconde année de master que lui reconnaît l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation. Il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La décision du 25 juin 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes a rejeté la candidature de M. A en seconde année de master droit notarial parcours droit notarial est annulé.
Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2104652_20230228