TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104654_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 16 juin 2021 sous le n° 2104654, la société Vilast, représentée par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Chambon-Feugerolles a refusé de proroger son permis de construire du 24 avril 2018 ; 2°) de mettre à la charge de commune du Chambon-Feugerolles le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - aucune évolution défavorable des règles d'urbanisme depuis le bénéfice du permis de construire n'est relevée par la commune ; - le maire de la commune ne pouvait légalement exiger de sa part la production d'éléments tendant à établir qu'elle continuait à remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; aucune fraude ne saurait en l'espèce être caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune du Chambon-Feugerolles, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vilast ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés respectivement les 20 juillet et 2 août 2022, la société requérante et la commune du Chambon-Feugerolles concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, les actes attaqués ayant été retirés par arrêté du maire du 13 avril 2022. II. - Par une requête enregistrée le 16 juin 2021 sous le n° 2104695, la société Vilast, représentée par Me Kadri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Chambon-Feugerolles a refusé de proroger son permis de construire du 24 avril 2018 ; 2°) de mettre à la charge de commune du Chambon-Feugerolles le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - aucune évolution défavorable des règles d'urbanisme depuis le bénéfice du permis de construire n'est relevée par la commune ; - le maire de la commune ne pouvait légalement exiger de sa part la production d'éléments tendant à établir qu'elle continuait à remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; aucune fraude ne saurait en l'espèce être caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune du Chambon-Feugerolles, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vilast ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés respectivement les 20 juillet et 2 août 2022, la société requérante et la commune du Chambon-Feugerolles concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, les actes attaqués ayant été retirés par arrêté du maire du 13 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Roussel, suppléant Me Kadri, pour M. et Mme A, et celles de Me Teyssier, suppléant Me Saban, pour la commune du Chambon-Feugerolles. Considérant ce qui suit : 1. La société Vilast a obtenu, par arrêté du 24 avril 2018, le bénéfice d'un permis de construire en vue de l'édification d'un " village senior " comportant 34 logements sur un terrain situé 6 impasse Trémolin sur le territoire de la commune du Chambon-Feugerolles. Cette société a sollicité, le 17 février 2021, la prorogation de la validité de ce permis de construire. Par une décision datée du 17 avril suivant, le maire de la commune lui en a refusé le bénéficie. Par une seconde décision, datée du 20 avril 2021, la même autorité a de même refusé cette demande. La société Vilast, par les deux requêtes susvisées sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, demande l'annulation de ces deux refus de prorogation de validité de son permis de construire. 2. Par deux arrêtés du maire du 13 avril 2022, devenus définitifs à la date du présent jugement, les arrêtés attaqués ont été retirés par le maire de la commune du Chambon-Feugerolles. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de la société Vilast. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Chambon-Feugerolles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner cette commune à verser à la société requérante une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par elle dans les deux instances n° 2104654 et n° 2104695 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2104654 et n° 2104695. Article 2 : La commune du Chambon-Feugerolles versera à la société Vilast une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Chambon-Feugerolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vilast et à la commune du Chambon-Feugerolles. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. Nos 2104654, 2104695
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2104654_20220913
Données disponibles
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