TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104654_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. E B, représenté par Me Goueta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui opposant la circonstance qu'il peut bénéficier du regroupement familial alors qu'au regard de ses attaches en France il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'impliquerait un retour à destination de son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité, le 17 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 26 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 3. M. B fait valoir qu'il est marié depuis le 19 avril 2011 à Mme D A, compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2029 et que deux enfants sont nés de leur union les 18 janvier 2013 et 7 octobre 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour en France de M. B ne peut être établi avant le 4 octobre 2020, date de sa dernière entrée déclarée en France. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. B résidait sur le territoire français depuis six mois, en situation irrégulière pour n'avoir pas respecté la procédure de regroupement familial, après avoir vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, où il travaillerait selon les dires non contestés du préfet. Il ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière dans la société française et d'aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce qu'il retourne provisoirement en Algérie durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision en litige doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, Signé P-Y. C L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104654_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel